La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2016 | FRANCE | N°14/03264

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03264


6ème Chambre B

ARRÊT No 8

R. G : 14/ 03264

M. Gaëtan Sylvain Didier X...

C/
Mme Sylvie Marie-Madeleine Germaine Z... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors

des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magis...

6ème Chambre B

ARRÊT No 8

R. G : 14/ 03264

M. Gaëtan Sylvain Didier X...

C/
Mme Sylvie Marie-Madeleine Germaine Z... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Gaëtan Sylvain Didier X... né le 31 Août 1972 à COMBOURG (35270) Chez Mme Nathalie A...... 35270 COMBOURG

Représenté par ME GAUTIER de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sylvie Marie-Madeleine Germaine Z... épouse X... née le 04 Janvier 1968 à COMBOURG (35270)... 35190 TINTENIAC

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON/ GRENARD avocat au barreau de RENNES
Mme Sylvie Z... et M. Gaëtan X... se sont mariés le 12 août 1995 avec contrat préalable aux termes duquel ils ont adopté un régime de séparation de biens. Une fille Mathilde est issue de cette union le 9 septembre 1999.
Selon jugement en date du 17 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce jusqu'à la majorité de l'enfant commun,- condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 30. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire et celle de 3 500 ¿ à titre de dommages et intérêts,- fixé la résidence de Mathilde alternativement au rythme d'une semaine sur deux chez chacun de ses parents,- dit n'y avoir lieu à pension alimentaire,- dit que les frais inhérents à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents,- débouté Mme Z... de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... aux entiers dépens.

M. Gaëtan X... a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2014, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,- constater l'existence d'une dette de Mme Z... d'un montant de 8750 ¿ correspondant à la moitié d'un prêt consenti par ses parents,- dire n'y avoir lieu à des dommages et intérêts au profit de Mme Z...,- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,- condamner Mme Z... au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gautier Lhermitte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions du 1er octobre 2015, Mme Z... demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relativement aux époux,- infirmer le jugement relativement au sort de l'enfant commun et fixer la résidence de Mathilde chez sa mère,- accorder au père un droit d'accueil fixé amiablement et à défaut une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires et le condamner au paiement d'une contribution forfaitaire indexée d'un montant de 110 ¿/ mois,- condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCPA Garnier.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La cour a procédé à l'audition de la mineure Mathilde le 16septembre 2015.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions du jugement relatives à l'imputation du divorce et ses conséquences pécuniaires ainsi que le sort de l'enfant commun.
Il s'ensuit que les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.
Sur le divorce :
M. X... conteste les griefs invoqués par son épouse, prétendant notamment avoir simplement échangé des baisers avec Mme D... lors d'une soirée fortement alcoolisée.
Mme Z... dénonce l'addiction à l'alcool de son époux, son agressivité et son comportement volage, y compris en présence de son épouse le conduisant à des relations extra-conjugales notamment avec Mme D....
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. En l'espèce, il s'impose d'examiner en premier lieu le prononcé du divorce pour faute.

Aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La cour constate que M. X... ne conteste pas sérieusement l'existence d'une relation privilégiée avec une personne tierce durant le mariage et celle-ci est amplement démontrée par les pièces versées en particulier l'attestation de Mme D... elle même. Cette relation sentimentale constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et justifie le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs tels les injures proférées par M. X... à l'encontre de son épouse.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. X... prétend que son épouse a toujours eu une personnalité hypocondriaque et anxio-dépressive, n'hésitant pas à s'alcooliser régulièrement et qu'il n'ya pas de lien entre la rupture du mariage et l'état de santé de celle-ci, d'autant que l'intéressée n'est pas exempte de reproches sur l'origine de la séparation du couple
Mme Z... fait valoir qu'elle a été particulièrement heurtée par les circonstances de la rupture et le comportement de son conjoint. Elle ajoute que les écritures de son époux qui n'hésite pas à l'accuser d'alcoolisation et à produire des correspondances non signées et non datées qu'il tente de lui attribuer sont particulièrement humiliantes.
Le premier juge a estimé que les conditions posées par l'article 266 du Code civil étaient réunies : divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux et certificat médical du docteur E... faisant état d'un suivi médical de l'épouse pour un syndrome anxio dépressif réactionnel de septembre 2007 à avril 2009 qui correspond à la fin de la vie commune et à la séparation.
Aux termes des dispositions de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux. L'exceptionnelle gravité s'entend des conséquences qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.
La cour constate, à l'instar du premier juge, que le comportement volage et injurieux de M. X... à l'égard de son épouse qui travaillait dans le même établissement que lui a eu un retentissement sur la personnalité de Mme Z... d'une particulière gravité au regard du certificat médical et des attestations versées au débat.
Il y a lieu d'approuver tant le principe d'une allocation de dommages et intérêts que le montant arbitré par le premier juge à la somme de 3 500 ¿ au regard du contexte et du préjudice subi.
Le jugement de première instance de ce chef sera donc confirmé de ce chef.
Sur la prestation compensatoire :
M. X... fait valoir qu'il n'existe aucune disparité dans les ressources actuelles des conjoints et il ajoute que Mme Z... a conservé le prix de vente des parts qu'elle détenait dans la SARL defi crep et dans la SCI immo au lieu de désintéresser les créanciers prêteurs alors que lui même a dû solder les prêts.
Mme Z... fait valoir qu'elle a travaillé gratuitement pour son conjoint à compter de 1997 dans l'activité de restauration gérée conjointement par les époux et qu'ainsi elle n'a pas cotisé pour sa retraite et s'est retrouvée sans aucun revenu au jour de la demande de séparation de son époux, ce qui l'a contraint à vivre du RSA de 2008 à 2010.
Elle affirme que les sommes issues de la cession de ses parts dans la SARL defi Crep lui ont permis de rembourser les dettes qu'elle a dû contracter auprès de ses proches pour survivre et financer ses études.
Elle ajoute que sa reconversion professionnelle n'est due qu'à son seul mérite mais qu'elle ne rattrapera jamais les années perdues.
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de

l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estime et prévisible, tant capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.
En l'espèce, le divorce met fin à un mariage qui a duré près de 20 ans dont 13 ans de vie commune.
Le couple a élevé une fille unique dans le cadre d'une résidence alternée dès leur séparation.
Mme Z..., âgée de 47 ans, est employée comme ambulancière et justifie avoir perçu un revenu mensuel moyen net de l'ordre de 1182 ¿/ mois en 2012 et de 1 305 ¿/ mois en 2014. Elle démontre avoir sacrifié doublement sa carrière professionnelle en travaillant dans l'activité de restauration gérée par le couple sans percevoir aucun revenu, ni même cotiser, ce pendant plus de 10 années. Elle a perçu le RSA de 2008 à 2010.
M. X..., âgé de 43 ans fournit un relevé de sa carrière d'où il apparaît qu'il a perçu un revenu mensuel moyen minimum oscillant entre 1100 ¿ et 1400 ¿ jusqu'à la vente du fonds de commerce de crêperie-restaurant qu'il a exploité à Combourg avec son épouse, puis ensuite seul. Il y a lieu de relever que les charges courantes étaient minimes en ce qu'il habitait au dessus du fonds de commerce.
M. X... produit une attestation notariée en date du 18 juillet 2012 d'où il ressort qu'il a vendu ses parts de la SARL défi crep pour la somme de 95 000 ¿ et qu'il a récupéré un solde de 9 768, 42 ¿ après apurement du passif.
Bien qu'appelant, M. X... justifie de manière parcellaire sa situation et sans l'actualiser : ainsi il a perçu un salaire de 1 300 ¿/ mois comme salarié sous CDD à partir de juillet 2012 et a produit un nouveau contrat de travail à durée déterminée signé le 6 janvier 2014 pour une durée de 6 mois. Il vit avec une compagne.
Mme Z... justifie avoir perçu une somme de 25 000 ¿ courant mai 2009 à l'issue de la cession de ses parts, somme qui a été absorbée à l'évidence pour les besoins de la vie courante du fait qu'elle était sans le moindre statut, allocataire du RSA.
Il s'ensuit que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en retenant le principe d'une prestation compensatoire et l'octroi au profit de l'épouse d'un capital de 30 000 ¿ dès lors qu'il existera bien une disparité importante dans les conditions de vie respectives des conjoints au moment de leurs retraites créé par la dissolution du lien conjugal.
En effet, Mme Z... a travaillé pendant plus de 10 ans au sein du fonds de commerce de M. X... sans même avoir le statut de conjoint collaborateur de sorte qu'elle n'a pu cotiser à aucun régime et notamment au régime de retraite et qu'elle a dû consommer son patrimoine à savoir ses parts dans la SCI et le fonds de commerce détenu par le couple pour se reconvertir.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les désaccords persistants :
M. X... prétend en cause d'appel que Mme Z... doit lui rembourser la somme de 8 750 ¿ au motif que ses parents ont consenti au couple un prêt de 17 500 ¿ pour l'achat de la SCI immo. M. X... sera débouté de cette demande qui relève de la question liquidative dont la présente cour n'est pas utilement saisie en l'espèce.
Sur la la résidence et la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Mathilde :
Il résulte tant de l'audition de la mineure que des conclusions actualisées de l'intimée que Mathilde réside, à titre principal, au domicile de sa mère depuis juillet 2014.
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants.

Au regard des revenus et charges des parents ci dessus rappelés, des besoins de l'adolescente dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement paternel selon les modalités classiques, il y a bien lieu de fixer la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 110 ¿ par mois.

Sur les frais et dépens :
Eu égard à l'issue de la présente instance, M. X... sera condamné à payer une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et conservera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Fixe en tant que de besoin la résidence de Mathilde à titre principal au domicile maternel ;
Accorde au père un droit d'accueil fixé amiablement et à défaut une fin de semaine sur deux, du samedi matin 10h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires ;
Fixe la contribution forfaitaire paternelle à l'entretien de Mathilde à la somme de 110 ¿/ mois, indexée sur l'indice national des prix à la consommation, série France entière, tous ménages, l'indice de base étant l'indice existant au jour du jugement, et l'indice de référence, celui du mois d'octobre précédant chaque demande de révision qui interviendra au mois de janvier de chaque année ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. X... à payer une somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCPA Garnier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03264
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award