La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2016 | FRANCE | N°14/03210

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03210


6ème Chambre B

ARRÊT No7

R. G : 14/ 03210

M. Romain A...

C/
Mme Salama X...

I

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre d

u Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des...

6ème Chambre B

ARRÊT No7

R. G : 14/ 03210

M. Romain A...

C/
Mme Salama X...

I

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Novembre 2015 devant Monsieur Jean Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Romain A...né le 12 Août 1971 à AMIENS ...97690 KANGANI MAYOTTE

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Sylvie SEVIN, avocat plaidant,

INTIMÉE :

Madame Salama X...née le 02 Décembre 1977 à KOUNGOU MAYOTTE ... 29140 MELGVEN

Représentée par Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5459 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations entre Monsieur Romain A...et Madame Salama X...sont issus trois enfants, reconnus par leurs parents dans l'année de leur naissance : + Joachim, né le 2 juillet 2006, + Lenny, né le 18 octobre 2008, + Lilian, né le 29 septembre 2011.

La séparation du couple parental survenait courant 2011.
Par assignation en la forme des référés délivrée le 18 janvier 2012, Monsieur Romain A...saisissait le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mayotte aux fins de voir fixer le statut personnel des enfants ;
Par ordonnance du 2 février 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mayotte s'est déclaré incompétent au profit de son homologue du Tribunal de grande instance de Quimper.
Sur contredit formé par Monsieur A..., la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Mayotte.
Par jugement du 12 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a : * constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs par leur père et mère ; * fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, avec rattachement au foyer fiscal et social de celle-ci ; * dit que le droit d'accueil de Monsieur A... s'exercera par libre accord entre les parties et, à défaut : + la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance de deux mois ; + les fins de semaines pendant lesquelles Monsieur A... se trouve en métropole, à charge de respecter un délai de prévenance de quinze jours, Monsieur A... devant chercher ou faire chercher les enfants et les reconduire, ou les faire reconduire, au lieu de leur résidence habituelle ; * débouté Madame X...de sa demande d'inscription au Fichier des personnes recherchées de l'interdiction de sortie du territoire des enfants ; * fixé à 300 ¿ par mois et par enfant, soit 900 ¿ au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des mineurs, indexé selon les modalités habituelles, que Monsieur A... devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, de préférence par virement de compte à compte, à Madame X..., en condamnant, en tant que de besoin, le père au paiement de cette somme ; * dit que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, le parent qui en assume la charge devant justifier auprès du débiteur de la contribution de la situation des enfants par tout document avant le 15 octobre de chaque année ;

* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration souscrite le 14 avril 2014, enregistrée le 15 avril 2014 au greffe de la cour, Monsieur Romain A...a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2015, Monsieur A... demande à la cour de : + fixer à 180 ¿ par mois et par enfant la contribution de Monsieur A... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs mineurs ; + rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame X...; + statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures du 1er octobre 2015, Madame Salama X...demande à la cour de : o confirmer le jugement déféré sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; o y ajoutant, dire que le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation selon les modalités habituelles, tel que fixé par le premier juge, le sera avec effet rétroactif au 24 juillet 2013 et, à défaut, au jour du jugement, soit au 12 février 2014 ; o condamner Monsieur A... à payer à Maître Anne MAUFFRAIS la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; o condamner Monsieur A... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel est limité aux seules dispositions du jugement concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs du couple.
Les autres dispositions, non contestées, du jugement déféré seront confirmées.

Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.

La situation financière respective des parties s'établit comme suit.
* Concernant Monsieur Romain A....
Courant 2013, le susnommé a perçu un salaire mensuel moyen de 2. 986, 32 ¿.
Ses charges, qu'il partage désormais avec son épouse, étaient constituées, à la même époque, par un emprunt immobilier dont les mensualités de remboursement s'élèvent à 702, 18 ¿, ainsi que par une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un autre enfant issu d'une précédente union, d'un montant mensuel de 115 ¿.
Il supporte, en outre, les frais de la vie courante, faisant valoir que le coût de la vie est bien plus élevé à Mayotte qu'en France métropolitaine et que l'exercice de chacun de ses droits de visite en métropole nécessite un budget de l'ordre de 2. 000 ¿.
*S'agissant de Madame Salama X....
Elle est en arrêt de travail depuis le 23 octobre 2014, date à laquelle elle a subi un accident de trajet. Elle perçoit des indemnités journalières pour un montant de l'ordre de 600 ¿ par mois, ainsi que des prestations familiales et sociales représentant une somme mensuelle de 653, 35 ¿.
La preuve n'est pas suffisamment rapportée qu'elle partagerait ses charges avec un nouveau compagnon, contrairement à ce qu'allègue Monsieur A..., l'intimée produisant une quittance de loyer démontrant que celui qu'elle décrit comme étant un simple ami loue un logement distinct du sien. Le loyer qu'elle doit payer est intégralement couvert par l'allocation d'aide personnalisée au logement qu'elle perçoit.

Elle s'acquitte des frais de la vie courante.
Joachim, 9 ans, Lenny, 7 ans et Lilian, 4 ans ont des besoins d'enfants de leur âge.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour, par voie d'infirmation partielle du jugement déféré, à fixer à la somme de 250 ¿ par mois et par enfant, soit 750 ¿ au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois mineurs, indexé selon les modalités habituelles, que Monsieur Romain A...devra verser à Madame Salama X...à compter du jour du prononcé du présent arrêt. Pour la période comprise entre le 12 janvier 2014, date du jugement querellé revêtu de l'exécution provisoire, et le jour du présent arrêt, les dispositions de la décision du premier juge s'appliqueront.

S'agissant des frais irrépétibles, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle.
En raison de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Infirme partiellement, à compter du jour du prononcé du présent arrêt, le jugement déféré ;
Fixe, à compter du jour du prononcé du présent arrêt, à la somme de 250 ¿ par mois et par enfant, soit 750 ¿ par mois, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois mineurs que Monsieur Romain A...devra verser à Madame Salama X...;
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2017, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule suivante : Mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 1er janvier 2016 et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation ;
Dit que les indices des prix du mois peuvent être obtenus auprès de l'INSEE (Tél. : 08-92-68-07-60 ou 02-99-29-33-33) ou sur les sites internet : www. insee. fr (Code : pension alimentaire) ou www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03210
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award