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05/01/2016 | FRANCE | N°14/03152

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/03152


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 03152

M. Paul X...

C/
Mme Sophie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hugue

tte NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat ...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 03152

M. Paul X...

C/
Mme Sophie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANT :
Monsieur Paul X... né le 03 Août 1965 à RENNES (35000) ...35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Représenté par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sophie Y... épouse X... née le 04 Avril 1967 à GRAVELINES (59) (59820) ...35830 BETTON

Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Paul X... et Madame Sophie Y... se sont mariés le 3 août 1996 à Rennes, après adoption du régime de la séparation de biens par acte reçu par Maître B..., Notaire ... La-Chapelle-Des-Fougeretz.

Trois enfants sont issus de cette union : + Dimitri, le 13 mai 1998 ; + Joseph, le 9 mai 2003 ; + Helena, le 12 décembre 2007.

Sur requête en divorce présentée le 12 octobre 2009 par Monsieur Paul X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de non conciliation du 3 mai 2010 : o attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à titre onéreux, à charge pour Madame Y... de s'acquitter du prêt immobilier à hauteur de 60 % et à charge pour Monsieur X... de s'acquitter de l'emprunt immobilier à hauteur de 40 % ; o dit que son conjoint devra quitter les lieux au plus tard le 3 juin 2010 ; o dit que l'autorité parentale sur les trois enfants communs mineurs sera exercée en commun par les père et mère ; o fixé la résidence de Dimitri, sauf meilleur accord : + pendant les périodes scolaires, en alternance une semaine chez chacun des parents, du vendredi soir au vendredi soir de la semaine suivante ; + pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires au père ; inversement pour la mère ; o dit que l'ensemble des frais concernant Dimitri sera partagée par moitié entre les parents ; o fixé la résidence habituelle des enfants Joseph et Helena au domicile de la mère ; o fixé le droit d'accueil du père par libre accord entre les parties et, à défaut : + pendant les périodes scolaires, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec jours fériés accolés, toute fin de semaine chevauchant deux mois étant considérée comme la dernière fin de semaine du mois finissant, dès lors que le dernier jour du mois est le samedi ; + pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes ces vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; o dit qu'il appartiendra au père de chercher ou de faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ; o dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; o fixé à 500 ¿ par enfant et par mois la contribution, indexée selon les modalités habituelles, que l'époux devra verser à l'épouse pour l'entretien de Joseph et de Helena, l'y condamnant au besoin ; o dit que cette pension est payable par mois, d'avance le 5 de chacun des douze mois de l'année, à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui.

Sur appel interjeté par Monsieur Paul X... le 3 mai 2010, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 7 juin 2011 : + fixé à 350 ¿ par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur X... à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de Joseph et de Helena, le condamnant au paiement de cette somme en tant que de besoin ; + avant dire droit sur la résidence des enfants : * ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique ; * désigné Monsieur le Professeur Michel A..., psychiatre à Nantes, pour, après s'être fait remettre tout document, avoir pris tous renseignements et avoir procédé à des examens, tests et entretiens utiles, ensemble et/ ou séparément selon ce qui lui apparaîtra opportun, avec Monsieur Paul X..., Madame Sophie Y..., Dimitri et Joseph X..., et à toutes recherches nécessaires :. déterminer si les parents souffrent d'une quelconque pathologie psychologique ou psychiatrique, et si oui, quelles incidences peuvent avoir ces pathologies sur l'évolution des enfants ;. faire le bilan sur la situation psychologique et psychiatrique de chacun et des relations entre eux ;. apporter toute précision et faire toute proposition utile à la résolution du présent litige et à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ;. faire toutes observations utiles ; * dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions qu'il déposera en deux exemplaires au greffe de la 6ème chambre de la Cour d'appel de Rennes avant le 30 septembre 2011, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ; * dit que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport à chacun des avocats constitués ; * dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ; * ordonné à Monsieur X... et Madame Y... de consigner chacun auprès du régisseur de la Cour d'appel la somme de 500 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt et dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente consignation sera caduque ; * commis le conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure ; + à titre provisoire, maintenu les mesures résultant de l'ordonnance du 3 mai 2010, sauf en ce qui concerne les pensions alimentaires ; + réservé les dépens.

Le rapport d'expertise judiciaire ayant tété déposé le 9 décembre 2011, la Cour d'appel de céans a, part arrêt du 4 septembre 2012 : o fixé la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère ; o fixé le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parties, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du jeudi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires ; o maintenu les dispositions de l'arrêt du 7 juin 2011 en ce qui concerne la pension alimentaire due par le père pour Joseph et Héléna ; o fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Dimitri à 350 ¿ par mois ; o rejeté toute autre demande ; o dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur assignation délivrée à Madame Sophie Y... par Monsieur Paul X... le 24 août 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 14 janvier 2014 : *constaté l'altération définitive du lien conjugal ; * prononcé le divorce d'entre les époux Paul X.../ Sophie Y... ; * ordonné les formalités de publicité d'usage à l'état civil ; * ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ; * dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder ; * dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

* condamné Paul X... à payer à Sophie Y... une prestation compensatoire en capital de 40. 000 ¿, outre les frais de règlement ; * rejetant toute demande de modification, maintenu les mesures encore applicables concernant les enfants, notamment celles fixées dans les deux arrêts de la Cour ci-dessus rappelés ; * invité les parents à entreprendre une médiation familiale ; * condamné Paul X... aux dépens ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration souscrite le 14 avril 2014, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Monsieur Paul X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 5 octobre 2015, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement déféré de certains chefs, qui ne seront pas repris ici, et demande à la cour, réformant partiellement la décision querellée, de : odire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; odire qu'en toute hypothèse, l'éventuelle prestation compensatoire sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, par compensation avec la soulte due à Monsieur X... au titre du rachat par Madame Y... du domicile conjugal ; o commettre, dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux X.../ Y..., Maître C..., Notaire à La Chapelle-Des-Fougeretz pour procéder au règlement de tous comptes, droits et reprises entre eux, et préciser que le Notaire pourra avoir recours au FICOBA ; o commettre un des magistrats du tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s'il y a lieu ; o dire qu'en cas d'empêchement des magistrat et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ; o dire que s'agissant de l'occupation à titre onéreux du domicile conjugal la suite manque ;

o à titre principal : * dire que l'autorité parentale sur Dimitri, Joseph et Héléna sera exercée en commun par les père et mère ; * fixer la résidence de Joseph et Héléna en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi soir suivant à la sortie de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon l'alternance suivante : + Toussaint, Noël, février et Pâques : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour le père ; inversement pour la mère ; + Été : première moitié des vacances les années impaires et seconde moitié des vacances les années paires pour le père ; inversement pour la mère ; * dire que chaque parent assumera les frais d'entretien des enfants lorsqu'ils seront à son domicile ; * dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra scolaires, orthodontie,...) devront être engagés d'un commun accord et partagé entre les parents ; * dire qu'en ce qui concerne le permis de conduire de Dimitri, celui-ci sera financé par prélèvements sur un compte bancaire ouvert au nom de celui-ci par Monsieur X... et abondé par ce dernier seul depuis plusieurs années ; * dire que les allocations familiales seront partagées par moitié, et ce conformément aux règles applicables en matière de résidence alternée ; o à titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel : * dire que Monsieur X...pourra accueillir ses enfants une fin de semaine sur deux, du jeudi soir après l'école au mardi matin à la rentrée des classes ; * décerner acte à Monsieur X... de ce qu'il propose de verser 350 ¿ par mois et par enfant au titre de sa contribution alimentaire ; o en toute hypothèse : * débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de son appel incident ; * condamner Madame Y... au paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner Madame Y... aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 24 septembre 2015, Madame Sophie Y... demande à la cour de : + dire que le droit d'accueil de Monsieur X... sur les enfants s'exercera en période scolaire les fins de semaine impaires de chaque mois de l'année, du jeudi soir à la sortie des classes au lundi matin ; + ordonner l'attribution préférentielle à Madame Y... de la maison qui constituait le domicile conjugal au lieu-dit " ..." à Betton ; + dire que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, frais médicaux tels que d'orthodontie et d'optique non pris en charge par la mutuelle, frais de permis de conduire des enfants) seront partagés pâr moitié entre les parents ; + confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; + condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Monsieur Paul X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.

SUR CE :

Bien que général, l'appel ne porte que sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; le principe, le montant et les modalités de paiement d'une prestation compensatoire par le mari au profit de l'épouse ; la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs Joseph et Héléna et les modalités du droit d'accueil à leur égard.
Les autres dispositions, non critiquées, du jugement déféré seront, en conséquence, confirmées.
Sur les demandes formées par Monsieur Paul X... concernant les opérations de compte, liquidation et partage.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du Code civil, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile, le juge du divorce dispose de la faculté de commettre un notaire pour établir le partage des intérêts des époux.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé de ce chef, la cour désignant Maître C..., notaire ... La-Chapelle-Des-Fougeretz, pour procéder à l'établissement de tous comptes, droits et reprises entre les époux.
En revanche, Madame Sophie Y... ayant versé aux débats un document récapitulatif de l'ensemble de ses comptes bancaires, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'autoriser le notaire commis à interroger le Fichier des comptes bancaires (FICOBA).
Il sera également fait droit à la demande de l'appelant concernant la désignation d'un magistrat du tribunal de grande instance de Rennes chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et de faire rapport, le cas échéant, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Sur la demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal formée par Madame Sophie Y....

Pour solliciter cette attribution préférentielle à son profit, Madame Y... indique avoir renoncé à vendre la maison implantée au lieu dit " ..." à Betton (35), ayant constaté la difficulté à retrouver un bien immobilier équivalent dans le même secteur géographique et soulignant que les enfants étaient très attachés à leur lieu de vie, lui demandant de pouvoir y rester et l'aidant désormais à entretenir le jardin.
Monsieur Paul X... n'oppose aucun argument juridique à cette demande, se contentant d'affirmer que la position de Madame Y... était très peu claire, alors qu'elle ne formule aucune proposition concernant cet élément d'actif commun et n'a entrepris aucune démarche particulière dans le but de faire avancer les opérations de liquidation.
Aux termes de l'article 267 alinéa 2 du Code civil, le juge du divorce statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Par application des dispositions des articles 1542 et 831-2 du même Code, l'un des époux peut, dans le cadre de la procédure de divorce, solliciter l'attribution préférentielle du local lui servant effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque de la séparation.
Tel est le cas en l'espèce.
Il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef par Madame Sophie Y....
Sur la prétention émise par Monsieur Paul X... relativement à l'attribution à titre onéreux de la jouissance du logement familial à son épouse.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur Paul X... formule sa demande dans les termes suivants : " Dire et juger que s'agissant de l'occupation à titre onéreux du domicile conjugal ".
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées par les parties sous forme de dispositif dans leurs conclusions. Et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur Paul X... n'a formulé aucune prétention concernant les modalités d'attribution à titre onéreux de la jouissance du logement familial à Madame Sophie Y....
Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
Sur la prestation compensatoire.
Pour fixer à 40. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Paul X... à Madame Sophie Y..., le premier juge a relevé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux, en défaveur de Madame Y..., en raison : * de la différence de revenus, liée au travail à temps partiel, à hauteur de 80 %, de l'épouse (89. 042 ¿ pour le mari en 2012 ; 57. 012 pour l'épouse au cours de la même année), l'exercice à temps partiel de son emploi par Madame Y... depuis la naissance de Joseph en 2003 constituant un choix du couple motivé par la prise en charge des enfants par la mère le mercredi, ce dont le mari a nécessairement bénéficié ; * de la poursuite de ce temps partiel par la mère qui assume la charge, à titre principal, de l'éducation des trois enfants du couple ; * de l'impact sur les droits à retraite en découlant pour l'épouse ; * du possible impact sur sa vie professionnelle de la pathologie (chondrocalcinose) dont souffre l'épouse.

Le juge aux affaires familiales a, par ailleurs, estimé excessifs les emprunts invoqués par Monsieur Paul X... (plus de 2. 000 ¿ par mois pour l'acquisition d'un bien immobilier à La-Chapelle-Des-Fougeretz ; 638 ¿ par mois pour l'achat d'un véhicule automobile).
Il a encore considéré comme insuffisamment justifiées l'utilité et l'affectation de deux emprunts familiaux récemment souscrits par le susnommé.
Le premier juge a également tenu compte du bien immobilier indivis, d'une valeur estimée comprise entre 450. 000 et 470. 000 ¿ dont 40 % reviendraient au mari et 60 % à l'épouse, les emprunts grevant cette maison représentant 530 ¿ par mois.
Ont été enfin retenus les fonds hérités par l'épouse, investis pour partie dans l'immeuble précité, ainsi qu'une maison familiale dans le Nord dont elle héritera à terme.
Pour s'opposer à tout versement d'une prestation compensatoire à son épouse, Monsieur Paul X... fait valoir : o des problèmes de santé le concernant : ostéochondrite de la hanche gauche ; rupture du ligament croisé antéro-externe des deux genoux ; risque héréditaire de cancer colo-rectal ; o le caractère non invalidant de la pathologie affectant son épouse par rapport à l'exercice de sa profession ; o l'absence de nécessité pour Madame Y... de poursuivre son travail à temps partiel, la mise en place de la résidence alternée pour les enfants étant de nature à lui permettre de reprendre son emploi à temps plein ; o le fait que la disparité de revenus d'avec son épouse n'est liée qu'au travail à temps partiel de celle-ci, laquelle refuse tout à la fois d'augmenter sa charge de travail et la mesure de résidence alternée pour les enfants, ce qui l'autorise à présenter une situation déséquilibrée entre elle et son mari ; o les donations dont Madame Y... a bénéficié de la part de ses parents (500. 000 francs, soit environ 75. 000 ¿), Monsieur X... n'ayant fait l'objet d'aucun legs ou donation de cette nature ; o le fait que, du temps de la vie commune, il a réglé l'intégralité des charges courantes et que Madame Y... détienne 58, 62 % de la propriété du domicile conjugal, lui-même n'en possédant que 41, 38 % ; o le caractère limité de la disparité entre les pensions de retraite que les deux époux percevront à l'âge de 62 ans : 3. 555 ¿ par mois s'agissant de l'appelant ; 3. 034 ¿ par mois en ce qui concerne l'intimée

Pour demander à la cour de confirmer le jugement déféré, Madame Sophie Y... soutient : + qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture du mariage ; + que ses problèmes de santé, liés à la chondrocalcinose dont elle souffre, sont réels, alors que Monsieur X... ne verse aucune pièce aux débats concernant les affections qu'il invoque ; + que le travail à temps partiel la concernant est un choix du couple, fait dans l'intérêt de la famille, principalement des enfants ; + qu'il existe une disparité de revenus entre les époux, illustrée par le fait que courant 2011, Monsieur X... a perçu un salaire mensuel de 7. 062 ¿, alors que celui de son épouse s'élevait à 4. 580 ¿ ; + que l'exercice par Madame Y... d'un emploi à temps partiel depuis 2003 aura nécessairement une incidence sur ses droits à pension de retraite ; + qu'il n'existe pratiquement aucune différence en terme de patrimoine, Madame Y... possédant 58, 62 % de la valeur du bien indivis constitué par l'ancien domicile conjugal et Monsieur X... 41, 38 % ; + que contrairement aux affirmations de son mari, elle a toujours contribué aux charges du mariage, à proportion de ses facultés.

Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil prévoient cependant que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera.
En l'espèce, le jugement ayant prononcé le divorce est passé en force de chose jugée à la date du 24 septembre 2015, date du dépôt des conclusions de l'intimée, l'appel ne portant pas sur le principe du divorce.
Celui-ci aura donc mis fin à un mariage ayant duré dix-neuf ans, dont treize ans de vie commune.
Monsieur Paul X... et Madame Sophie Y... ont eu ensemble trois enfants : Dimitri, 17 ans ; Joseph, 12 ans ; Héléna, 8 ans.
Monsieur Paul X..., né le 3 août 1965, est âgé de 50 ans.
Il a produit aux débats un certificat médical relatif à l'ablation de polypes d'aspect bénin au niveau du colon. Les autres affections invoquées par l'appelant ne sont corroborées par aucune pièce justificative.
Madame Sophie Y..., née le 4 avril 1967, est âgée de 48 ans. Elle établit, par les documents médicaux qu'elle fournit, être atteinte de chondrocalcinose, affection qui, pour l'instant, n'a eu aucune incidence sur sa vie professionnelle.

Tous deux exercent la profession de médecin, en qualité de pédo-psychiatre au Centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes.

Monsieur Paul X... justifie avoir perçu les revenus annuels suivants : * 2010 : 83. 859 ¿ ; * 2011 : 84. 749 ¿ ; * 2012 : 89. 427 ¿ ; * 2013 : 86. 302 ¿.

Il n'a pas actualisé sa situation pour 2014 et 2015. Ses charges mensuelles s'analysent comme suit ; + Impôts sur le revenu : 806 ¿ ; + Impôts locaux : 325 ¿ ; + Emprunts immobiliers : 2. 107 ¿ ; + Emprunts pour l'achat d'un véhicule : 638 ¿, outre les frais de la vie courante.

Madame Sophie Y... a perçu annuellement : * 35. 170 ¿ en 2010 ; * 54. 969 ¿ en 2011 ; * 57. 957 ¿ en 2013 ; * 58. 283 ¿ en 2014 ; * 60. 147 ¿ en 2015.

Elle reçoit en outre les allocations familiales (359, 72 ¿ par mois) et la pension alimentaire versée par le père des enfants pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci (1. 050 ¿ par mois).
Elle n'a pas précisé quelles étaient ses charges, à l'exception du montant mensuel de l'impôt sur le revenu, soit 294 ¿. Elle assume cependant les frais de la vie courante et la charge, à titre principal, des trois enfants, âgés respectivement de 17 ans, 12 ans et 8 ans.
L'exercice par Madame Sophie Y... de son emploi à temps partiel, à hauteur de 80 %, résulte, à l'origine, d'un choix du couple effectué pendant la vie commune, lors de la naissance du second enfant, situation qui a perduré après la naissance d'Héléna. Ce choix était, par conséquent, motivé par l'éducation et l'intérêt des enfants.
C'est également l'intérêt supérieur des enfants qui a conduit Madame Y... à poursuivre l'exercice de ses fonctions à temps partiel, postérieurement à la cessation de la vie commune, compte tenu de l'âge de Dimitri, Joseph et Héléna.

Dès lors, aucune conséquence particulière ne saurait être tirée de ces éléments en défaveur de l'intimée.

S'agissant du patrimoine prévisible des époux après la liquidation de leur régime matrimonial, il sera rappelé que l'unique élément d'actif commun est constitué par l'immeuble ayant servi de domicile conjugal, dont la valeur est estimée entre 450. 000 et 470. 000 ¿, Madame Y... en détenant la propriété à hauteur de 58, 62 % et Monsieur X... à concurrence de 41, 38 %.
Madame Y... dispose d'une épargne de 48. 845, 61 ¿. Monsieur X... n'a rien précisé à cet égard.

Pour ce qui est des droits à pension de retraite des deux époux, ceux-ci ont déjà été précisés.
Il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage crée clairement une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Madame Sophie Y..., tant en ce qui concerne les revenus perçus par chacun d'entre eux que les droits à pension de retraite.
La somme de 40. 000 ¿ allouée à l'intimée par le premier juge à titre de prestation compensatoire est ainsi justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L'article 274 du Code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1) versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du Code civil ; 2) attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Dès lors, la solution proposée par Monsieur X..., demandant à la cour de dire que l'éventuelle prestation compensatoire sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, par compensation avec la soulte due à Monsieur X... au titre du rachat par Madame Y... du domicile conjugal, n'est pas conforme au texte précité.
Cette prétention sera, en conséquence, rejetée.
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs Joseph et Héléna et les modalités du droit d'accueil de l'un ou l'autre des parents.
Pour maintenir les dernières mesures prises judiciairement à l'égard des enfants du couple, résultant notamment de l'arrêt de la cour de céans du 4 septembre 2012, le premier juge a considéré que la preuve de faits nouveaux, tirés de l'intérêt supérieur des enfants, n'était pas rapportée.
Il enjoignait à Monsieur Paul X... de cesser de contester ces mesures et de les respecter pleinement, en s'efforçant de mettre un terme au dénigrement de la mère et d'entamer un vrai travail de médiation familiale en vue de restaurer le dialogue parental, quasi inexistant depuis plusieurs années.
Pour solliciter, à titre principal, la résidence alternée des deux plus jeunes enfants, Joseph et Héléna, Monsieur Paul X... : * se référait aux conclusions du rapport d'expertise établi par le Professeur A...qui, selon lui, estimait nécessaire de mettre en place une telle résidence alternée ; * soutenait ne pas être seul responsable de l'acuité du conflit familial l'opposant à son épouse, laquelle a adopté un comportement agressif et insultant à son égard et envers sa compagne ; * justifiait sa démarche entreprise courant novembre 2012 auprès du CDAS de Pacé par sa crainte de voir son épouse déménager dans le nord de la France, éloignant ainsi les enfants de lui ; * indiquait que la souffrance actuellement ressentie par les enfants est liée à leur besoin de voir leur père autant que leur mère, la séparation d'avec leur père devenant de plus en plus difficile pour Joseph et Héléna ; que leur âge actuel (12 ans et 8 ans) n'était pas un obstacle à la mise en place de la résidence alternée ; que celle-ci constituait la mesure la plus respectueuse de l'intérêt de l'enfant en cas de séparation des parents ; * que chacun des parents est en capacité d'accueillir les enfants, Monsieur X... s'étant rendu disponible professionnellement le mercredi, les domiciles des parents étant proches, le père possédant une maison comportant cinq chambres et un jardin, située à proximité immédiate d'un arrêt de bus permettant aux deux garçons, Dimitri et Joseph, de rejoindre rapidement leurs établissements scolaires, le père déposant Héléna à l'école.

Pour demander à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs à son domicile, Madame Sophie Y... expose : o que Dimitri, Joseph et Héléna vivent chez elle depuis septembre 2012 ; o qu'elle n'a jamais eu l'intention de déménager dans le nord de la France ; que la démarche accomplie par Monsieur Paul X... auprès du CDAS de Pacé avait pour seul but de la dénigrer et de lui nuire ; o que la situation actuelle convient parfaitement aux enfants, lesquels vivent harmonieusement à son domicile, les difficultés qu'ils peuvent manifester n'étant que la conséquence du comportement de leur père ; o qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis l'arrêt de la cour du 4 septembre 2012 qui justifierait la remise en cause de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'article 373-2 alinéa 1 et 2 du même Code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-6 alinéas 1 et 2 du Code précité précise que le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêt des enfants mineurs, et qu'il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6 du même code, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l'article 373-2-11 du code précité, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En premier lieu, la cour retient que les pièces versées aux débats établissent que chacun des deux parents présente les capacités éducatives et affectives nécessaires à la prise en charge des enfants.
Elle observe cependant que le contenu des écritures échangées entre les parties et les pièces qu'elles ont produites aux débats démontrent que le père et la mère entretiennent toujours des relations très conflictuelles et n'ont pas cessé, tout au long de la procédure, de se dévaloriser l'un l'autre s'agissant de leur rôle de parent.
Cette situation, source de tension entre Monsieur X... et Madame Y..., n'est guère propice à l'établissement d'une résidence alternée pour leurs deux plus jeunes enfants, Joseph et Héléna.
D'autre part, la cour rappelle que la résidence alternée doit être avant tout subordonnée à l'intérêt supérieur des enfants et ne saurait devenir un droit des parents.
Or, au delà de considérations générales sur les bienfaits d'un tel mode de résidence, Monsieur Paul X... n'établit pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants commanderait d'instaurer une résidence alternée les concernant, alors que depuis l'arrêt du 4 septembre 2012, soit depuis plus de trois ans maintenant, Joseph et Héléna vivent au domicile de leur mère et que, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément nouveau n'est invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a fixé au domicile de Madame Y... la résidence habituelle des deux enfants mineurs Joseph et Héléna.
Monsieur Paul X... et Madame Sophie Y... s'étant mis d'accord sur ce point, le droit d'accueil du père à l'égard de ses enfants sera fixé, en période scolaire, les fins de semaines impaires de chaque mois de l'année, du jeudi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, l'élargissement du droit d'accueil de Monsieur X... au delà de la période précitée ne se justifiant pas au regard de l'intérêt supérieur des enfants.
Sur la contribution de Monsieur Paul X... à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Monsieur Paul X..., aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2015, se déclarant d'accord pour verser à Madame Sophie Y... une contribution de 350 ¿ par mois pour chacun de ses trois enfants, destinée à leur entretien et à leur éducation, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré sur ce point.

De la même manière, Monsieur Paul X... et Madame Sophie Y... s'étant mis d'accord pour partager par moitié entre eux les frais exceptionnels exposés pour le compte de leurs trois enfants (voyages scolaires ; frais médicaux non pris en charge par la mutuelle : orthodontie, optique ; permis de conduire ;....), il sera fait droit à leur demande, étant toutefois précisé que ces frais devront être engagés d'un commun accord entre eux.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ni l'équité, ni la solution du litige ne commandent de faire application, au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la charge des dépens.
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; aux modalités du droit d'accueil du père à l'égard des enfants Joseph et Héléna pendant les périodes scolaires ;

Infirme le jugement déféré de ces chefs ;

Statuant à nouveau ;
Commet Maître Gwénaëlle C..., notaire ... La-Chapelle-Des-Fougeretz pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X.../ Y...;
Fixe le droit d'accueil de Monsieur Paul X... à l'égard des enfants Joseph et Héléna, en période scolaire, les fins de semaines impaires de chaque mois, du jeudi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ;
Y ajoutant ;
Ordonne l'attribution préférentielle à Madame Sophie Y... de la maison d'habitation ayant constitué le domicile conjugal, sise au lieu dit " ..." à Betton (35) ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les modalités de l'attribution à titre onéreux de la jouissance du logement familial au profit de madame Sophie Y..., faute de prétention clairement formulée par Monsieur Paul X... dans le dispositif de ses dernières conclusions ;
Commet l'un des juges du tribunal de grande instance de Rennes pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport s'il y a lieu ;
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat de la cour et du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ;
Dit que les frais exceptionnels exposés pour le compte des trois enfants Dimitri, Joseph et Héléna (voyages scolaires ; frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, tels l'orthodontie ou l'optique ; permis de conduire ;...) devront être engagés d'un commun accord entre les parents et seront partagés par moitié entre eux ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'une ou à l'autre des parties ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03152
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.03152 ?
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