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05/01/2016 | FRANCE | N°14/02938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 14/02938


6ème Chambre B

ARRÊT No4

R. G : 14/ 02938

M. Erwan X...

C/
Mme Sandrine Cyrille Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Pierr...

6ème Chambre B

ARRÊT No4

R. G : 14/ 02938

M. Erwan X...

C/
Mme Sandrine Cyrille Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Erwan X...né le 28 Janvier 1981 à GUINGAMP (22) Chez Mme Y......22580 PLOUHA

Représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Sandrine Cyrille Z...née le 30 Septembre 1973 à PARIS 13È (75013) ... 22290 PLUDUAL

Représentée par Me BEBIN substituant Me LE BLANC de la SELARL LRDL, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur X...et Madame Z...sont nés Mao le 8 juin 2007 et Loé le 23 juin 2009.

Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 16 janvier 2014 :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à défaut d'accord : en période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h ; hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, et en ce qui concerne l'été, jusqu'aux 7 ans de Loé : durant les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

- dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'y étendra ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, faute d'un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 220 ¿-110 ¿ X 2- que Monsieur X...devra verser à Madame Z..., d'avance, avant le 5 de chaque mois, à son domicile ou à sa résidence, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin, à compter du 25 mars 2013, en deniers ou quittance ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 octobre 2015, il a demandé :
- de confirmer ladite décision sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- de l'infirmer en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- de dire de Mao et Loé résideront en alternance au domicile de chacun de leurs parents avec changement le dimanche à 18h et par quinzaine en période d'été ;
- de supprimer toute contribution de l'un ou l'autre des parents ;
- de dire que le sort des allocations familiales et le rattachement fiscal seront fixés par référence à la résidence alternée ;
- à défaut : d'ordonner avant dire droit une mesure d'enquête sociale
-en toute hypothèse : de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ou de la réduire à plus justes proportions ;
- de lui allouer une indemnité de 1000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 septembre 2015, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré, sauf à dire :
- que le droit d'accueil du père en période de vacances scolaires débutera le vendredi à 18h et s'exercera en alternance par quinzaine l'été pour les deux enfants, y compris après les 7 ans de Loé ;
- que la contribution paternelle sera d'un montant mensuel de 400 ¿-200 ¿ X 2-
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2015.
SUR CE :

La confirmation s'impose sur l'exercice en commun de l'autorité parentale, ce point n'étant pas remis en cause.

A l'appui de son appel, Monsieur X...fait valoir qu'il fait l'objet d'un dénigrement de la part de la mère qui, par ailleurs, serait défaillante en ce qui concerne l'hygiène des enfants, livrés à eux-mêmes et contraints de vivre chez les grands-parents maternels lorsque Madame Z...loue son logement à des vacanciers.
Le premier reproche adressé à celle-ci ne saurait être retenu, elle qui allègue seulement le caractère inadapté de la prise en charge de la fratrie par Monsieur X..., sans preuve pour autant que l'image que les enfants auraient de leur père serait altérée en raison d'un tel grief..
Le dénigrement est du reste en provenance du parent qui s'en plaint en arguant d'un défaut de soins ou de surveillance alors que si l'état de la dentition de Mao a été estimé préoccupant le 1er juillet 2014 par un chirurgien dentiste employant la compagne du père, il résulte des attestations y compris de professionnels de santé produites par Madame Z..., contredisant utilement celles rédigées en faveur de l'appelant, que la mère assure à la fratrie un suivi régulier sur le plan médical, ou para-médical et, que d'une manière générale, elle s'en occupe très bien.
Au demeurant, des travailleurs médico-sociaux chargés de faire une évaluation n'ont relevé aucun élément de danger quant à cette prise en charge maternelle (cf une lettre du 26 mai 2015 de la cellule de recueil des informations préoccupantes des Côtes d'Armor).
Il est établi que depuis la séparation du couple en 2013, les enfants vivent principalement chez leur mère auprès de laquelle ils ont trouvé des repères convenant à leur bien être et à leur bon développement, et qui seraient nécessairement modifiés par l'instauration de deux lieux de vie sans avantage avéré pour eux, d'autant que le bon fonctionnement du système souhaité par le père n'est pas garanti, vu l'absence de communication parentale relevée par lui-même.
Abstraction faite de la question de la disponibilité de Monsieur X...et de ses aptitudes au plan affectif et au plan éducatif, l'intérêt des enfants commande, sans utilité d'une enquête sociale, de maintenir leur résidence habituelle au domicile maternel, moyennant le droit d'accueil qui a été accordé au père, sauf à préciser, par voie d'ajout, qu'il débutera le vendredi à 18h concernant les périodes de vacances scolaires afin d'éviter toute difficulté d'exercice.
En revanche, le même intérêt n'exige pas que le fonctionnement par quarts l'été de ce droit soit prolongé au-delà des sept ans de Loé sous le prétexte que Monsieur X...interdirait tout contact téléphonique des enfants avec leur mère, la production de factures d'un opérateur n'étant pas démonstrative à ce sujet.
Sur la question financière, les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
concernant Madame Z...:- revenus nets :- salaire à temps partiel :-------------------------689 ¿- retraite--------------------------------------------588 ¿- prestations familiales pour trois enfants dont l'un issu d'une précédente union :---------------------------------------------------640 ¿

- charges autres que courantes :- crédit-voiture :------------------------------------118, 32 ¿ jusqu'au 5 mars 2015

concernant Monsieur X...qui vit au domicile de sa nouvelle compagne, salariée, ayant trois enfants d'une précédente union pour lesquelles elle ne bénéficie pas de pensions alimentaires :
- revenu net-en 2013 :-----------------------------------1414 ¿- en 2014 :-----------------------------------1644 ¿,

sachant que pour 2015, l'intéressé qui est gérant associé d'une SARL ne fournit aucune estimation de ses ressources,
- charges : celles de la vie courante.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants Mao et Loé, il convient de confirmer le jugement sur la contribution paternelle.
Eu égard au caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Confirme le jugement du 16 janvier 2014,
Y ajoutant ;
Dit que le droit d'accueil du père en période de vacances scolaires débutera le vendredi à 18h ;
- Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02938
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;14.02938 ?
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