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05/01/2016 | FRANCE | N°13/08516

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 05 janvier 2016, 13/08516


6ème Chambre B

ARRÊT No 27

R. G : 13/ 08516

Mme Sylvaine X...

C/
M. Sami Bechara Z...

Enquête sociale

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
D

ÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 27

R. G : 13/ 08516

Mme Sylvaine X...

C/
M. Sami Bechara Z...

Enquête sociale

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Novembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Avant dire droit contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sylvaine X...née le 09 Juillet 1971 à PARIS ...35400 SAINT MALO

Représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4470 du 16/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Sami Bechara Z...né le 14 Août 1968 à PARIS 75009 ... 35400 SAINT MALO

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS : Monsieur Z...et Madame X...ont deux enfants nés de leur mariage : Pierre, le 20 juillet 1999 et Maria, le 23 juin 2003.

Un jugement du 15 juin 2005 a prononcé leur divorce et, sur les mesures accessoires, a notamment :
- dit que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale ;
- mis à la charge du père une contribution mensuelle de 160 ¿-80 ¿ X 2- pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Un arrêt de cette Cour du 16 octobre 2006 a, en ce qui concerne les enfants :
- organisé la résidence en alternance selon les modalités suivantes :
en période scolaire : du dimanche à 18h au lundi matin à l'école ou chez la nourrice au domicile du père ; du mardi soir à la sortie des classes ou chez la nourrice, au vendredi matin chez la nourrice ou à l'école au domicile de la mère ; les fins des semaines paires du vendredi soir au dimanche soir au domicile du père ; les fins de semaines impaires du vendredi soir au dimanche soir au domicile de la mère ;

- dit que mention devra être portée par les parents sur leurs passeports respectifs de l'interdiction qui leur est faite de quitter le territoire français sans accord à tous deux.
Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a, par décision du 31 juillet 2013 :
- maintenu le mode de résidence alternée pour les deux enfants ;
- constaté l'accord des parents pour modifier comme suit les temps d'accueil : chez le père : chaque dimanche de 18h au mardi matin à l'école, les fins de semaines impaires du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h ;

- un partage par moitié pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère, étant précisé que pour l'été 2013, le père accueillera les enfants du 15 juillet au 4 août et pour les années suivantes : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;

- fixé en l'absence d'accord à 300 ¿-150 ¿ X 2- la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du mois de juillet 2013 ;
- précisé que la pension sera indexée comme précédemment ;
- maintenu l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents y compris au sein de la communauté européenne ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chacune d'elles prendra en charge ses dépens.
Madame X...et Monsieur Z...ont relevé appel de ce jugement par déclarations distinctes et les procédures ont été jointes.
Suivant une ordonnance du 19 mai 2015, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Madame X...de son incident tendant à ce que l'appel principal formé par Monsieur Z...soit déclaré irrecevable ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la requête de son avocat enregistrée le 7 mai 2014, le mineur Pierre Z...a été, par application de l'article 388-1 du code civil, entendu le 24 septembre 2014 par un magistrat de la Cour faisant partie de la formation de jugement et le compte rendu de cette audition a été communiquée aux parties.
Par conclusions du 6 novembre 2014, Monsieur Z...a demandé :
- d'infirmer en partie le jugement déféré et, en conséquence :
- d'organiser comme suit l'alternance de la résidence des enfants :
en période scolaire :- les semaines paires : chez la mère du mardi matin au dimanche à 18h et chez le père du dimanche à 18h au mercredi à la sortie des classes ;- les semaines impaires : chez la mère du mercredi à la sortie de classes au vendredi à la sortie des classes et chez le père du vendredi soir à la sortie des classes au mardi matin ;

hors période scolaire :- partage par moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez le père ;

- de débouter la mère de ses demandes relatives à d'autres modalités de résidence alternée et tendant à pouvoir inscrire seule les enfants aux sorties et voyages scolaires ;
- de la débouter de sa demande de médiation familiale ;
- d'ordonner la levée de l'interdiction de sortie du territoire ;
- de dire que Pierre et Maria seront autorisés à sortir du territoire afin de permettre un séjour au Liban ;
- d'ordonner en tant que de besoin une expertise psychologique de Madame X...;
- de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- d'ordonner le partage par moitié de tous les frais de scolarité, de cantine, de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires et sportives et soins médicaux non pris en charge par le régime obligatoire et le régime complémentaire ;
- de dire que le parent bénéficiaire de l'allocation rentrée scolaire devra fournir aux enfants les fournitures et équipements scolaires nécessaires à la poursuite de leur scolarité dans les meilleures conditions ;

- de débouter la mère de sa demande de reversement par lui du montant des bourses auxquelles elle aurait pu prétendre si les frais de scolarité n'étaient pas partagés par moitié ;

- de confirmer pour le surplus ;
- de condamner Madame X...à payer une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 septembre 2015, l'intimée a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage par moitié du coût des voyages scolaires et reconduit la mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents ;
- de l'infirmer pour le surplus, et, en conséquence :
- de fixer chez elle la résidence principale de Pierre et Maria ;
- d'accorder au père un droit d'accueil :
en période scolaire : du dimanche à 18h au lundi matin et du lundi à 18h30 au mardi matin outre les fins des semaines impaires du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h ;
hors période scolaire : pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
- de dire que la semaine précédant immédiatement la rentrée scolaire sera passée au domicile de la mère ;
- de dire que sauf meilleur accord parental, les enfants passeront les fêtes de fin d'année en alternance au domicile de chacun des parents, le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires chez la mère et inversement chez le père ;
- d'inviter chacun des parents à confier les enfants à l'autre lorsqu'il est amené à s'absenter durablement, notamment pour un séjour à l'étranger ;
- d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour rechercher un apaisement des relations parentales ;
- de fixer la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation à la somme de 400 ¿-200 ¿ X 2- que Monsieur Z...devra lui verser à l'avance, avant le 10 de chaque mois, indexée de la même manière que la pension antérieure, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;
De dire que le père prendra en charge la mutuelle des deux enfants et qu'il devra en reverser les frais médicaux qu'elle aura avancés et qu'il se sera fait rembourser par sa mutuelle ;
- de dire qu'il devra lui rembourser les sommes qu'elle lui a avancées depuis le jugement du 31 juillet pour la part relevant de la mutuelle ;
- de dire que les frais de séjour scolaire, d'activités extrascolaires et les dépenses exceptionnelles du type permis de conduire ainsi que les soins de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;
- de dire que ce partage par moitié sera dû rétroactivement pour les frais d'activités extrascolaires et de soins médicaux non remboursés exposés depuis le 31 juillet 2013 ;
- d'ordonner l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord des deux parents, jusqu'à leur majorité avec inscription au fichier des personnes recherchées ;
- à titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence alternée :- de dire qu'elle pourra continuer à prendre les enfants à la sortie des établissements scolaires, chaque jour et à les ramener à leur père à 18h30, lors de ses séjours d'accueil ;

- de dire que Monsieur Z...devra lui régler le montant des bourses auxquelles elle aurait eu droit, conformément à son engagement ;
- de rejeter les prétentions du père, plus amples ou contraires ;
- de condamner Monsieur Z...à lui payer une indemnité de 2000 ¿ par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.

SUR CE :

Il existe une discordance sur de nombreuses questions relatives à la prise en charge des enfants, tant au plan temporel qu'au plan financier.
La notion même de résidence alternée est discutable, dans l ¿ organisation en place et apparaît difficilement compatible avec les multiples exigences des parents, alors que son application se heurte à une impossibilité de régler à l'amiable des différends de tous ordres, compromettant le bon fonctionnement du système, lequel exige un minimum d'entente.
Une telle confusion ne peut être que préjudiciable à l'intérêt des enfants ; si Pierre a souhaité que la résidence alternée se poursuive, il a cependant exprimé son mal-être occasionné par la mésentente de ses parents à laquelle il est mêlé.
Etant donné la complexité de la situation, il convient d'ordonner avant dire droit sur les prétentions des parties, une enquête sociale et non pas une expertise psychologique dont l'utilité n'est pas avérée.
Il n'y a pas lieu de statuer provisoirement sur le fond.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Avant dire droit sur les prétentions des parties :
Ordonne une enquête sociale :
Commet pour y procéder Madame Valérie C...Inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la Cour d'appel de Rennes, avec pour mission de :
- rencontrer chacun des parents et de fournir tous éléments sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;- de donner tous renseignements sur les conditions de vie des enfants au domicile de chacun des parents ;- de faire toutes propositions utiles et motivées dans l'intérêt exclusif des enfants sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'organisation de la résidence des enfants et le cas échéant, droit d'accueil, ainsi que du partage des frais d'entretien et d'éducation.

Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que l'enquêtrice sociale devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel de Rennes (6ème chambre section B) et en adresser un exemplaire à l'avocat de chaque partie dans les quatre mois de sa saisine ;
Commet le conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'enquêtrice commise, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Maintient jusqu'au dépôt du rapport d'enquête sociale et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué les dispositions déférées ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08516
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Enquête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2016-01-05;13.08516 ?
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