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15/12/2015 | FRANCE | N°15/01205

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 décembre 2015, 15/01205


1ère Chambre





ARRÊT N° 476/2015



R.G : 15/01205













SCP [N] [M] ET [Z] [I]



C/



M. [H] [Y] [A] [G]

Mme [C] [K] [V]

M. [Q] [O]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Madame M...

1ère Chambre

ARRÊT N° 476/2015

R.G : 15/01205

SCP [N] [M] ET [Z] [I]

C/

M. [H] [Y] [A] [G]

Mme [C] [K] [V]

M. [Q] [O]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Novembre 2015

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCP [N] [M] ET [Z] [I], titulaire d'un Office Notarial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [Y] [A] [G]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-charles MERAND de l'ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [C] [K] [V]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-charles MERAND de l'ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Q] [O]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Représenté par Me Solène LE FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant commandement de la S.C.P. [W] et associés, huissiers de justice à [Localité 3], en date du 10 mai 2010, publié le 30 juin 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 5] I, volume 2010 S n° 17, la caisse de crédit mutuel de Ligné a fait procéder à la saisie d'un immeuble appartenant à M. et Mme [L], ses débiteurs.

Par jugement d'orientation du 19 novembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi et fixé la créance de la caisse de crédit mutuel de Ligné à la somme de 108.009,79 € arrêtée au 17 mai 2010.

Par jugement du 22 avril 2011, le juge de l'exécution a accordé un délai complémentaire jusqu'au 13 mai 2011 pour parvenir à la vente par acte authentique.

L'acte de vente au profit de M. [G] et de Mme [V] a été reçu le 12 mai 2011 par Me [N] [M], notaire associé à [Localité 1] au prix de 325.000,00 euros dont 315.000 euros pour l'immeuble et 10.000 euros pour les biens mobiliers.

Par jugement du 20 mai 2011 le juge de l'exécution l'a constaté et a ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et privilège du chef du débiteur.

Le prix de vente, soit la somme de 313.880 €, a été adressé par Me [X] à Me [O] et consigné entre les mains du bâtonnier, Me [O] recevant la somme de 3.930,95 € en paiement de ses frais préalables.

Par jugement du 9 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a notamment :

constaté que l'opération litigieuse est une vente sous contrôle judiciaire en application des articles L 322-3, L 322-4 et R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution avec obligation imposée de mettre les frais taxés à la charge des acquéreurs en sus du prix de vente ;

fixé les émoluments de vente dus à Me [Q] [O] à la somme de 6.069,05 € consignée par chèque émis le 6 juin 2011 à l'ordre de la Carpa ;

dit que le coût des frais taxés est à la charge solidaire de M. [H] [G] et de Mme [C] [V] et les a condamnés à ce titre mais les a reçus en garantie contre la SCP [M]-[I] et condamné celle-ci à les garantir du montant de la condamnation prononcée contre eux ;

dit toutefois que cette condamnation est à exécuter sous la forme d'une déconsignation de la somme de 6.069,05 € à remettre directement à Me [O] ;

dit qu'en cas d'impossibilité de réaliser cette déconsignation, cette somme devra être payée par les consorts [G]-[V] à Me [O] lesquels devront en être aussitôt garantis par la Scp notariale [M]-[I] ;

condamné la SCP notariale susvisée à régler aux consorts [G]-[V] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront à prendre en charge par la SCP notariale appelée en garantie.

La société civile professionnelle titulaire d'un office notarial [N] [M] et [Z] [I] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 11 février 2015.

Elle s'est désistée partiellement de son appel le 4 mai 2015 à l'égard de la caisse de crédit mutuel de Ligné et, par ordonnance du 6 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance opposant ces deux parties.

Dans ses conclusions remises au greffe le 11 mai 2015, auxquelles il convient de se référer pour l'examen de ses moyens et prétentions, la société civile professionnelle [N] [M] et [Z] [I] demande à la cour de :

réformer le jugement dont appel ;

débouter Me [Q] [O] de toutes ses demandes ;

déclarer irrecevables les demandes de Me [Q] [O] ;

déclarer irrecevable et mal fondée la demande en garantie de M [G] et de Mme [V] à l'encontre de la SCP [M] et [I] ;

condamne M. [G], Mme [V] et Me [O] à verser à la SCP [M] [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses conclusions remises au greffe le 14 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour l'examen de ses moyens et prétentions, M. [Q] [O] demande à la cour de :

confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu' il a :

fixé les émoluments de vente dus à Me [Q] [O] à la somme de 6.069,05 € consignée par chèque émis le 6 juin 2011 à l'ordre de la Carpa ;

dit que le coût des frais taxés est à la charge solidaire de M. [H] [G] et de Mme [C] [V] et les a condamnés à ce titre, mais les a reçus en garantie contre la SCP [M]-[I] et condamné celle-ci à les garantir du montant de la condamnation prononcée contre eux ;

dit toutefois que cette condamnation est à exécuter sous la forme d'une déconsignation de la somme de 6.069,05 € à remettre directement à Me [O] ;

constater que la SCP de notaires [N] [M] & [Z] [I] a déconsigné la somme de 6.069,05 € le 23 mars 2015 au profit de Me [O] en exécution du jugement attaqué et lui en décerner acte;

Y ajoutant,

débouter M. [G] et Mme [V] et la SCP [M] [I] de toutes leurs demandes ;

réformer partiellement le jugement dont appel, en fixant le montant des émoluments de Me [O] à la somme de 7.199,92 € TTC ;

condamner solidairement M. [G] et Mme [V] et la SCP notariale [N] [M] & [Z] [I] ou les uns à défaut des autres à lui payer la somme de 7.199,92 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 ;

déduire la somme de 6.069,05 € déconsignée le 23 mars 2015 par la SCP notariale [N] [M] [Z] [I] ;

condamner solidairement M. [G] et Mme [V] et la SCP notariale [N] [M] & [Z] [I] ou les uns à défaut des autres à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

condamner solidairement M. [G] et Mme [V] et la SCP notariale [N] [M] & [Z] [I] ou les uns à défaut des autres à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts occasionnés par la perte de trésorerie et de capacité de financement ;

dire que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts ;

condamner M. [G] et Mme [V] d'une pat et la SCP notariale [N] [M] & [Z] [I] d'autre part à lui payer la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [G] et Mme [V] d'une paRT' et la SCP notariale [N] [M] & [Z] [I], d'autre part, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions remises au greffe le 6 mai 2015, auxquelles il convient de se référer pour l'examen de ses moyens et prétentions, M. [H] [G] et Mme [C] [V] demandent à la cour de :

débouter Me [Q] [O] de toutes ses demandes dirigées contre eux ;

subsidiairement, condamner la SCP [M]-[I] à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;

en tout état de cause, condamner Me Tchuimbo Ouadouo et la SCP [M] [I] à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'acte de vente de l'immeuble, sis à [Localité 1] cadastré section BD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 5 a 37 ca dans le lotissement dit [Adresse 6], a été reçu le 12 mai 2011 par Me [M].

Cette vente amiable avait été autorisée par le juge de l'exécution par jugement d'orientation du 19 novembre 2010 au prix plancher de 300.000 €, les dépens étant employés en frais privilégiés de vente et l'état de frais de Me Tchuimbo Ouahouo, avocat du créancier poursuivant taxés à la somme de 2.483,37 €.

Cet état de frais a été, par un second jugement accordant un délai supplémentaire pour la réitération de la vente, taxé à la somme de 3.930,95 €.

Les parties à l'acte ont expressément dérogé aux dispositions du second alinéa de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles ' les frais taxés sont directement versés par l'acquéreur en sus du prix de vente' par la clause suivante insérée au paragraphe de l'acte ' charges et conditions' : ' Frais : les frais de vente (...) sont à la charge exclusive de l'acquéreur qui s'y oblige, à l'exception des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière à la charge du vendeur '.

Alors au surplus que le juge de l'exécution a lui-même, le 20 mai 2011, après avoir rappelé que ' à la lecture des pièces du dossier, il parait que l'acte de vente contracté au delà du prix plancher est conforme aux conditions fixées judiciairement. De même, le prix de 325.000 € est consigné', a constaté que les conditions fixées par le texte susvisé, à savoir l'article 58 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 aujourd'hui codifié sous l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, étaient réunies, y compris implicitement celles de l'article 57 du dit décret devenu l'article R 322-24 du dit code, il ne pouvait ensuite par le jugement dont appel revenir sur les clauses de la vente par lui validées et librement adoptées par les parties à cet acte.

Aussi, le jugement sera infirmé et les demandes de Me [O] rejetées.

Dès lors, les demandes en garantie des acquéreurs sont sans objet.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la SCP [N] [M] et [Z] [I], d'une part et à M. [G] et Mme [V] d'autre part, qui ont dû les uns et les autres exposer des frais pour faire valoir leurs moyens de défense en première instance et en appel, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge exclusive de M. [D] [O], lequel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en date du 9 janvier 2015 ;

Déboute M. [D] [O] de toutes ses demandes dirigées contre la SCP [N] [M] - [Z] [I] ;

Dit sans objet l'appel en garantie de M. [H] [G] et de Mme [C] [V] ;

Condamne M. [D] [O] à payer à la SCP [N] [M] [Z] [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [O] à payer à M. [H] [G] et Mme [C] [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/01205
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/01205 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;15.01205 ?
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