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15/12/2015 | FRANCE | N°15/00687

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 décembre 2015, 15/00687


1ère Chambre





ARRÊT N° 475/2015



R.G : 15/00687













M. [U] [M]

Mme [B] [H] épouse [M]



C/



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQ

UE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFI...

1ère Chambre

ARRÊT N° 475/2015

R.G : 15/00687

M. [U] [M]

Mme [B] [H] épouse [M]

C/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Novembre 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Madame [B] [H] épouse [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur et Madame [U] [M] ont été assujettis à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) au titre de l'année 2010 par un avis de mise en recouvrement du 08 octobre 2012 pour la somme de 5.338 euros.

Cette imposition, calculée par le fisc sur la base de leur déclaration déposée le 04 juillet 2012 après mise en demeure du 04 juin 2012, est issue de la proposition de rectification du 06 juillet 2012, suivie de la réponse aux observations du contribuable du 14 août 2012, puisque les époux [M] avaient contesté le point de vue du service le 06 août 2012.

Par réclamation du 14 novembre 2012, les requérants ont demandé au service des impôts des particuliers de prononcer le dégrèvement de l'imposition qu'ils contestent. Par décision du 25 février 2013, leur réclamation a été rejetée.

Par acte du 17 avril 2013, les époux [M] ont fait assigner l'administration des finances publiques aux fins de voir déclarer non fondée la décision de rejet du 25 février 2013 et d'obtenir le dégrèvement de l'imposition contestée ; ils contestent que soit inclus dans l'assiette de l'ISF la valeur d'un immeuble industriel située à Theix et la valeur du fonds de commerce de vente d'automobiles qui y sont exploités, revendiquant pour eux la qualité de biens professionnels.

Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Vannes a :

débouté les époux [M] de leurs prétentions,

condamnés ceux-ci aux dépens.

Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame [M], par conclusions du 29 mai 2015, ont demandé que la Cour :

infirme le jugement déféré,

déclare non fondée la décision de rejet du 25 février 2013 du service des impôts des particuliers de Vannes-Golfe,

accorde le dégrèvement de l'imposition contestée,

condamne l'administration des finances publiques à leur rembourser les dépens mentionnés à l'article R207-1 du livre des procédures fiscales et à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 juin 2015, l'administration des finances publiques représentée par l'Administrateur général des finances publiques Directeur départemental du Morbihan a sollicité que la Cour :

confirme le jugement déféré,

déboute les appelants de leurs demandes,

les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance,

les condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur et Madame [M] contestent la prise en compte, dans l'assiette de leur patrimoine imposable, d'une somme de 1.160.000 euros représentant la valeur d'un immeuble industriel et d'un fonds de commerce de négoce automobile donné en location gérance par Monsieur [M] à une société par actions simplifiée dont son épouse détient 7,5% des parts et est la directrice salariée.

En vertu des dispositions de l'article 885 N du code général des impôts, les biens nécessaires à l'exercice à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

Le fait de percevoir des revenus d'une location gérance ne peut se confondre avec l'exercice d'une profession et il est dès lors sans incidence que les loyers de la location-gérance constituent l'essentiel des revenus de Monsieur [M].

Les époux [M] plaident toutefois que les biens litigieux sont nécessaires à la profession de l'épouse ; celle-ci était âgée en 2010 de 69 ans ; elle n'est pas mandataire sociale de la SAS [M], locataire-gérante mais en est salariée, comme directrice ; son contrat de travail n'a pas été versé aux débats.

Il est versé aux débats une attestation de la Banque Populaire attestant que Madame [M] dispose d'une procuration sur les comptes détenus par la SAS [M], et que c'est avec elle que furent négociés les prêts accordés à la SAS pour racheter l'immeuble et le fonds de commerce ainsi que plus généralement tous les concours à court terme de la société ; d'autre part, la société YACCO a attesté que Madame [M] avait toujours été, au sein de la SAS [M], son interlocutrice pour la négociation des contrats de concession, tandis que le « plan opérationnel 2010 » de concession conclu entre la société VOLVO et la SAS [M] est signé de Madame [M] en qualité de représentante de la société ; il est enfin justifié qu'elle signe les déclarations fiscales pour le compte de la société [M].

Il se déduit de l'importance des attributions dévolues à Madame [M], que celle-ci exerce au sein de la société [M] une activité professionnelle commerciale à titre principal au sein des biens donnés en location-gérance.

Dès lors, la demande d'exonération de ces biens comme biens professionnels est justifiée et il est fait droit aux prétentions des époux [M].

Le jugement déféré est par conséquent infirmé.

L'administration fiscale, qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera aux époux [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Déclare non fondée la décision de rejet du 25 février 2013 de la direction des impôts des particuliers de Vannes-Golfe.

Accorde à M. [U] [M] et Mme [B] [H] épouse [M] le dégrèvement de la somme de 5.338 euros au titre de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune pour l'année 2010.

Condamne l'administration des finances publiques aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne l'administration des finances publiques à payer aux époux [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/00687
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/00687 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;15.00687 ?
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