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08/12/2015 | FRANCE | N°15/04511

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 15/04511


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 787
R. G : 15/04511

M. Gérard X... Mme Hélène Y... épouse X...

C/
M. PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE Mme Françoise Y... Mme Béatrice Y... épouse Z... Mme Marcelle B... veuve C...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, >
GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 No...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No 787
R. G : 15/04511

M. Gérard X... Mme Hélène Y... épouse X...

C/
M. PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE Mme Françoise Y... Mme Béatrice Y... épouse Z... Mme Marcelle B... veuve C...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Par défaut à l'égard de Mme Françoise Y..., prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****

APPELANT : Monsieur Gérard X...... 35530 SERVON SUR VILAINE comparant

et Madame Hélène Y... épouse X...... 35530 SERVON SUR VILAINE non comparante

INTIMÉS :
M le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE Agence du Pays de Brocéliande ZA de la Nouette 35160 MONTFORT SUR MEU représenté par Madame Martine A..., munie d'un pouvoir

Madame Françoise Y...... 35290 QUEDILLAC non comparante

Madame Béatrice Y... épouse Z...... 35000 RENNES non comparante

A la cause : Madame Marcelle B... veuve C... née le 16 Février 1923

...... 35000 RENNES

Sur requête du président du conseil général d'Ille et Vilaine qui voulait voir fixer la contribution alimentaire due par les trois enfants de la majeure protégée et un gendre pour la participation à l'hébergement en maison de retraite de Mme Marcelle C... née B... le 16 février 1923, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon jugement en date du 28 avril 2015, a :- condamné M. et Mme Gérard X... à payer au conseil général la somme de 190 ¿/ mois, payable d'avance avant le cinq de chaque mois,- condamné Mme Françoise Y... à payer au conseil général la somme de 50 ¿/ mois, payable d'avance avant le cinq de chaque mois,- dispensé Mme Béatrice Z... de toute contribution alimentaire compte-tenu de son état d'impécuniosité,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. et Mme Gérard X... ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. Gérard X..., comparant en personne et représentant son épouse, a sollicité une suppression ou une réduction dans de notables proportions de la contribution mise à la charge du couple. Il a fait état de difficultés financières les empêchant d'acquitter la moindre somme mensuelle pour l'entretien de Mme Marcelle C.... Il a fait valoir des crédits en cours, des travaux de ravalement de la maison et des soins dentaires pour son épouse à financer pour l'avenir outre l'entretien du benjamin de la fratrie en difficultés financières personnelles.
Le président du conseil départemental d'Ille et Vilaine (anciennement conseil général) représenté par Mme A..., a sollicité la confirmation du jugement entrepris, sauf à compléter le dispositif et a rappelé que la contribution alimentaire est due à compter du 7 juillet 2014, date de la saisine du premier juge. Il a dénoncé l'attitude des débiteurs d'aliments lesquels n'ont pas versé la moindre somme depuis la prise en charge de leur mère et belle-mère au titre de l'aide sociale.
Mesdames Françoise Y... et Béatrice Y... épouse Z..., régulièrement convoquées, n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucune observation.
En cours de délibéré M. Gérard X... a adressé un courrier à la cour exposant qu'il avait oublié de signaler qu'il avait un enfant mineur âgé de 13 ans à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de relever que ni l'état de besoin de Mme Marcelle B... veuve C..., ni l'absence de facultés contributives de Mme Béatrice Z... ne sont contestés par les appelants ou les intimés. Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points.
Aux termes des articles 205 et 206 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L'article 208 du code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Il ressort des pièces versées aux débats par M et Mme Gérard X... en cause d'appel que ces derniers ont perçu des ressources cumulées de l'ordre de 2 960 ¿/ mois en 2013 et 2014. Ils sont propriétaires de leur maison d'habitation et n'ont plus d'enfant à charge en dépit du soutien financier qu'ils affirment dispenser à leur fils dernier de la fratrie, à savoir le paiement d'un véhicule et des amendes routières selon leur seule déclaration. En effet ce majeur de 25 ans occupe un emploi salarié.
La facture de frais de cantine pour le collégien D... X..., adressée en cours de délibéré sans la moindre évocation lors des débats d'audience n'est pas de nature à elle seule à démontrer que le couple X... a effectivement la charge d'un enfant mineur.
Les époux X... justifient acquitter deux crédits à la consommation en cours d'un montant global de 404, 19 ¿/ mois jusqu'en mars et novembre 2018 (183, 62 ¿ + 220, 57 ¿), le 3ème crédit à l'échéance de 147, 35 ¿/ mois s'étant achevé le 10 juillet 2015.
Les époux X... invoquent inutilement des crédits à souscrire pour un devis de nettoyage extérieur de leur maison, devis daté du 9 octobre 2015 dont le caractère prioritaire n'est pas démontré au regard de l'obligation alimentaire qui pèse sur eux.
En définitive, au regard de l'état de besoin de la créancière d'aliments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la charge de l'obligation alimentaire pesant sur les époux X... à l'égard de leur mère et belle-mère à la somme de 190 ¿/ mois.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sauf à préciser que cette somme est due à compter du 7 juillet 2014.
Sur les dépens :
Compte-tenu de l'issue de la présente instance, les époux X... seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que les pensions alimentaires dues par Mme Francoise Y... d'un côté (50 ¿/ mois) et les époux Gérard X... de l'autre (190 ¿/ mois) au président du conseil départemental d'Ille et Vilaine, le sont à compter du 7 juillet 2014 ;
Condamne les époux Gérard X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/04511
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;15.04511 ?
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