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08/12/2015 | FRANCE | N°14/10125

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/10125


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 785
R. G : 14/10125

M. Bernard X...

C/
Mme Elodie X... L'APASE

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général

lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 785
R. G : 14/10125

M. Bernard X...

C/
Mme Elodie X... L'APASE

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Bernard X..., ... 35140 ST AUBIN DU CORMIER non comparant

ET :
Madame Elodie X..., majeure protégée ... 35140 ST AUBIN DU CORMIER non comparante

L'APASE 63 Avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES comparante représentée par Monsieur Frédéric MASSART muni d'un pouvoir

Par requête du 6 août 2013, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Fougères le 23 septembre 2013, Monsieur Bernard X... formait, pour le compte de sa fille, Elodie X..., née le 20 septembre 1993, une demande de mesure de protection juridique, en exposant que la personne à protéger présentait des difficultés intellectuelles et d'apprentissage ; qu'elle allait avoir 20 ans et percevrait l'allocation pour adultes handicapés ; que des démarches devaient être entreprises en vue de son admission dans un établissement adapté pour adultes lorsqu'elle quitterait l'IME.

Le certificat médical rédigé le 22 juillet 2013 par le Docteur Paul A..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que la majeure à protéger présentait une déficience intellectuelle du niveau de la débilité moyenne, ainsi que des carences affectives te éducatives de l'enfance ; qu'elle n'était pas en état de gérer ses affaires et qu'elle devait être représentée d'une manière continue. Ce praticien, estimant que l'altération des facultés mentales de Elodie X... était définitive, préconisait l'instauration d'une mesure de tutelle, avec suppression du droit de vote. Il soulignait que les parents de la jeune fille étant en grande difficulté, la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer la mesure était souhaitable.
Monsieur Bernard X..., entendu par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Fougères le 21 février 2014, confirmait que sa fille allait percevoir l'allocation pour adultes handicapés et que son admission en Centre d'aide par le travail était en cours. Il ajoutait que l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille et Vilaine (APASE) à Rennes étant tutrice de son fils Gaël et curatrice de son épouse, il souhaitait que ce mandataire à la protection des majeurs soit également désigné en qualité de tuteur de sa fille Elodie.
Le magistrat précité constatait que Elodie X... était dans l'incapacité de s'exprimer.
Par décision du 31 mars 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Fougères plaçait Elodie X... sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; ordonnait la suppression de son droit de vote ; désignait, en qualité de tuteur, l'APASE à Rennes.
Ce jugement était notifié aux parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception dont Monsieur Bernard X... signait l'accusé de réception le 10 septembre 2014.

Auparavant, par courrier adressé au juge des tutelles le 10 juin 2014, le susnommé indiquait qu'après discussion avec sa fille, celle-ci avait exprimé le désir que ce soit lui qui exerce la mesure de protection la concernant.

Par lettre recommandée postée 12 septembre 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Fougères, Monsieur Bernard X... interjetait appel de la décision du 31 mars 2014, en faisant valoir que sa fille souhaitait qu'il soit désigné comme tuteur.
Le ministère public a émis, le 4 novembre 2015, un avis écrit tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la désignation de Monsieur Bernard X... en qualité de tuteur de sa fille Elodie X..., aux lieu et place de l'APASE.
SUR CE :
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur Bernard X..., seul appelant, n'a pas comparu à l'audience de la cour et ne s'est pas fait représenter.
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution du susnommé, qui avait été informé par la convocations que le greffe lui a fait parvenir qu'il pouvait, après consultation préalable du dossier, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la cour lors des débats ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il sera observé, en premier lieu, que l'un de ses fils, Gaël, fait l'objet d'une mesure de tutelle, tandis que son épouse a été placée sous curatelle ; que ces deux mesures sont exercées par l'APASE de Rennes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; qu'il s'en déduit nécessairement que le juge des tutelles, saisi de ces procédures, a estimé, par application des dispositions des articles 449 et 450 du Code civil, que Monsieur Bernard X..., en sa double qualité de père et de conjoint, ne présentait pas les aptitudes suffisantes pour pouvoir être désigné lui-même comme tuteur de son fils et curateur de son épouse.
Le représentant de l'APASE, présent à l'audience de la cour, a précisé que Monsieur Bernard X... n'était pas en mesure d'être nommé aux fonctions de tuteur de sa fille Elodie et que sa désignation serait source de difficultés.
Il convient, en conséquence, de confirmer purement et simplement le jugement querellé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/10125
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.10125 ?
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