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08/12/2015 | FRANCE | N°14/08242

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 décembre 2015, 14/08242


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 183
R. G : 14/08242 et 14/ 8403

Mme Gaëlle X... Madame Cécile Y... veuve Z...

C/
Me François A...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Déc

embre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Gaëlle X...... 44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE

non comparant...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 183
R. G : 14/08242 et 14/ 8403

Mme Gaëlle X... Madame Cécile Y... veuve Z...

C/
Me François A...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Gaëlle X...... 44230 ST-SEBASTIEN SUR LOIRE

non comparante
Madame Cécile Y... veuve Z... ...44100 NANTES

non comparante

ET :

Maître François A... ... 44200 NANTES

non comparant, représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

***

Maître François A..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Gaëlle X... et de Mme Cécile Z...- Y... dans un litige relatif à une cession de fonds de commerce.
Il a facturé son intervention à la somme de 23 364, 01 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clientes au sujet du paiement des honoraires.
Mmes Gaëlle X... et Cécile Z...- Y... ont saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 20 mai 2014.
Par décision du 19 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 22 603, 94 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître François A..., et a condamné Mmes Gaëlle X... et Cécile Z...- Y... au paiement d'une somme de 16 114, 01 ¿ TTC, après déduction de la provision de 6489, 93 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2014, Mme Gaëlle X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 19 septembre 2014. Elle soutient que le bâtonnier a violé le principe du contradictoire, qu'il a mal appliqué les conventions d'honoraires, a mélangé les honoraires et les dépens.
Ce recours a été enregistré sous le no 14/ 8242.
Mme Cécile Z...- Y... a également fait un recours, le 17 octobre 2014, et a écrit la même lettre que Mme Gaëlle X....
Ce recours a été enregistré sous le no 14/ 8403.
Elles demandent toutes les deux l'infirmation de l'ordonnance du 19 septembre 2014.
Maître François A... conteste leurs affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux recours concernent la même ordonnance du bâtonnier et les mêmes honoraires de l'avocat. Il convient de prononcer la jonction des instances no 14/ 8242 et 14/ 8403.
La recevabilité des recours n'est pas contestée.
Mme Gaëlle X... a été convoquée à l'audience du 10 novembre 2015 par lettre simple du 24 juillet 2015 conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
Mme Cécile Z...- Y... a aussi été convoquée dans les mêmes conditions.
La procédure est orale. Mmes Gaëlle X... et Cécile Z...- Y... ne sont pas venues à l'audience soutenir leurs recours. Il ne peut pas être fait état de leurs écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Du fait du défaut de comparution de Mme Gaëlle X... et de Mme Cécile Z...- Y..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Nantes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mmes Gaëlle X... et Cécile Z...- Y... (conclusions rédigées, correspondances).
Les pièces avaient été communiquées au bâtonnier et ce dernier ne tient pas d'audience. Aucun texte ne l'y oblige. Il a adressé aux clientes les observations reçues de l'avocat. Il ne peut lui être reproché une violation du principe du contradictoire, d'autant que ce dernier est ensuite respecté devant la cour.
Les conventions d'honoraires du 30 mars 2012 (procédure devant le tribunal de grande instance) et du 13 décembre 2012 (procédure devant la cour d'appel) prévoyaient un honoraire fixe de 2 500 ¿ hors taxes et un honoraire de résultat dit " honoraires variables " de 8 % hors taxes du montant des condamnations obtenues ou des demandes adverses donnant lieu à débouté.
Selon les écritures déposées devant la cour d'appel de Rennes, le montant des demandes rejetées s'élevait à un total de 164 201, 59 ¿. Le pourcentage de 8 % correspond à 13 136, 12 ¿, somme facturée aux clientes. Il n'est pas excessif, au vu des diligences effectuées par l'avocat.
Par ailleurs, si le bâtonnier a évoqué les dépens dans son ordonnance, il les a exclus des honoraires. Il n'en a fait mention que pour calculer le montant des acomptes à déduire des honoraires, les dépens s'imputant en priorité sur les provisions.
En conséquence, l'ordonnance du 19 septembre 2014 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Prononçons la jonction des instances no 14/ 8242 et 14/ 8403 ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 19 septembre 2014 ;
Condamnons Mme Gaëlle X... et Mme Cécile Z...- Y... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/08242
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.08242 ?
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