La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14/08233

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 décembre 2015, 14/08233


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 182
R. G : 14/08233

Mme Pascale X...

C/
SCP Y...- Z...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

**

**

ENTRE :

Madame Pascale X...... 16000 ANGOULEME

comparante en personne

ET :

SCP Y...- Z..., venant aux droits de la SCP ...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 182
R. G : 14/08233

Mme Pascale X...

C/
SCP Y...- Z...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Pascale X...... 16000 ANGOULEME

comparante en personne

ET :

SCP Y...- Z..., venant aux droits de la SCP Y...- A... ... 29196 QUIMPER CEDEX

non comparante, représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Michel Y..., membre de la SCP Y...- Z... venant aux droits de la SCP Y...- A..., avocat au barreau de Quimper, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Pascale X... dans un litige civil devant le tribunal de grande instance de Bayonne puis devant la cour d'appel de Pau.
Il a facturé son intervention à la somme de 15 524, 93 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Michel Y... a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 5 juin 2014.
Par décision du 9 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 15 524, 93 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SCP Y...- Z..., et a condamné Mme Pascale X... au paiement d'une somme de 11092, 93 ¿ TTC, après déduction de la provision de 4 432 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté les dépens de 22, 87 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 octobre 2014, Mme Pascale X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 9 septembre 2014, notifiée le 17 septembre 2014. Elle soulève une " déficience de motivation de l'ordonnance du bâtonnier " et reproche à la SCP Y...- Z... plusieurs fautes professionnelles devant le tribunal de grande instance (exception de nullité inadaptée, erreur procédurale, rejet des demandes par la juridiction) et devant la cour (conclusions tardives après la clôture). Elle qualifie la procédure menée par son ancien avocat de " naufrage procédural ".
Mme Pascale X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 9 septembre 2014, le rejet de toute demande d'honoraires et la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Y...- Z... conteste ces affirmations, fait remarquer que le juge de l'honoraire ne peut se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'ordonnance du bâtonnier est succincte et elle sera complétée.
Il sera rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Pascale X... n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Mme Pascale X... ne présente aucune critique des diligences et frais facturés.
La SCP Y...- Z... produit son entier dossier permettant de vérifier les diligences effectuées : les frais sont calculés selon des tarifs habituels (5 ¿ environ la correspondance, 1 ¿ la télécopie).
Devant le tribunal, l'avocat a exposé des frais de déplacement jusqu'à Bayonne, il a rédigé deux assignations en intervention, une requête de mandataire ad'hoc, quatre jeux de conclusions, il a préparé un dossier de plaidoirie et il est allé plaider à l'audience. La somme globale de 8 162, 48 ¿, détaillée dans la facture du 1er juin 2011, est justifiée par l'ensemble de ces diligences et elle ne présente pas un caractère excessif ; la somme de 5 000 ¿ pour les seuls honoraires correspond à un coût horaire de 200 ¿ hors taxes pour les 25 heures de travail qui peuvent être évalués au vu de la complexité du dossier.
Devant la cour d'appel de Pau, en plus des frais de secrétariat et de déplacement, calculés selon les mêmes règles que la facture précédente, l'avocat a également demandé une somme de 5 000 ¿ hors taxes d'honoraires. Le total s'élève à 7 362, 45 ¿ TTC. Il est produit le dossier de plaidoirie, les conclusions, l'arrêt de la cour d'appel. L'ensemble permet de vérifier la réalité des diligences facturées et le temps passé par l'avocat.
Ces montants sont justifiés. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Quimper, en date du 9 septembre 2014 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP Y...- Z... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 9 septembre 2014 ;
Déboutons la SCP Y...- Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Pascale X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/08233
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.08233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award