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08/12/2015 | FRANCE | N°14/08212

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 décembre 2015, 14/08212


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 181
R. G : 14/ 08212

Me Nadine X...

C/
M. Alain Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****



ENTRE :

Maître Nadine X......... 29673 MORLAIX CEDEX

comparant en personne

ET :

Monsieur Alain Y... ... 29680 ROSCOFF

c...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 181
R. G : 14/ 08212

Me Nadine X...

C/
M. Alain Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Nadine X......... 29673 MORLAIX CEDEX

comparant en personne

ET :

Monsieur Alain Y... ... 29680 ROSCOFF

comparant en personne

***

Maître Nadine X..., avocate au barreau de Brest, est intervenue au soutien des intérêts de M. Alain Y... dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 4751, 80 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Alain Y... a saisi le bâtonnier de Brest d'une contestation d'honoraires, le 16 juillet 2014.
Par décision du 8 octobre 2014, le bâtonnier du barreau de Brest a fixé à la somme de 4751, 80 ¿ TTC les frais et honoraires perçus à Maître Nadine X..., et a ordonné leur restitution à M. Alain Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2014, Maître Nadine X... a formé un recours contre l'ordonnance du 8 octobre 2014 et estime que le bâtonnier a supprimé ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 8 octobre 2014 et demande la fixation de ses honoraires à la somme de 4 751, 80 ¿.
M. Alain Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et, à titre subsidiaire, demande la restitution de la somme de 850 ¿ correspondant à des frais de déplacement de l'avocate à Toulouse alors qu'elle ne s'y est pas rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Toutefois, il est produit un devis accepté du 13 mai 2013 portant sur une somme de 3 301, 80 ¿ (après déduction d'un acompte de 1 000 ¿).
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier a estimé que l'avocate devait restituer la somme perçue de 4 751, 80 ¿ parce qu'elle n'avait pas justifié, devant lui, des diligences effectuées pour son client. Maître Nadine X... produit maintenant l'intégralité de son dossier, avec notamment les conclusions qu'elle a rédigées devant la cour d'appel de Toulouse. Elle ne produit toujours pas sa facture définitive. Toutefois, les parties ne contestent pas, à l'audience du 10 novembre 2015, le montant de 4 751, 80 ¿. La discussion porte exclusivement sur le montant des frais de déplacement de Maître X... à Toulouse.
M. Alain Y... ne conteste pas les diligences effectuées par son avocate. Il fait valoir qu'il avait demandé, à plusieurs reprises, que Maître X... plaide en personne devant la cour d'appel de Toulouse. Cette dernière justifie de son impossibilité de se rendre à Toulouse en raison de problèmes médicaux.

En conséquence, Maître X... ne pouvait pas facturer le déplacement évalué à 850 ¿. Cette somme devra être restituée à M. Alain Y.... Pour le reste, le travail effectué par l'avocate (étude du dossier, conclusions) n'est pas utilement contesté. Le dossier qu'elle produit justifie de ses diligences, du temps passé et du bien-fondé du montant de ses honoraires.

En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Brest, en date du 8 octobre 2014 sera infirmée et Maître Nadine X... devra restituer à M. Alain Y... la somme de 850 ¿.
Bien qu'elle obtienne satisfaction devant la cour, en grande partie, Maître X... a rendu nécessaire cette instance par ses carences. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 8 octobre 2014 ;
Fixons à la somme de 850 ¿ TTC la somme que Maître Nadine X... devra restituer à M. Alain Y... ;
Condamnons Maître Nadine X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/08212
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.08212 ?
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