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08/12/2015 | FRANCE | N°14/08171

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 décembre 2015, 14/08171


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 180
R. G : 14/08171

Mme Christine X...

C/
SCP B...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :

Madame Christine X...... 35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 180
R. G : 14/08171

Mme Christine X...

C/
SCP B...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Christine X...... 35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES

ET :

SCP B... Huissiers de Justice... 22045 SAINT BRIEUC CEDEX 2

non comparante
***
M. Hubert X... et Mme Christine Y... épouse X... ont été poursuivis devant le tribunal de grande instance de Morlaix par le Crédit Industriel de l'Ouest en paiement d'une dette. Par jugement du 29 octobre 2010, le tribunal les a condamnés au paiement d'une somme de 56 313, 82 ¿ et a condamné Mme Michèle A... à les garantir de cette condamnation, le tout avec exécution provisoire.
Au cours de cette procédure de première instance, Mme Christine Y... épouse X... n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Mme Michèle A... a interjeté appel.
Intimée devant la cour, Mme Christine Y... épouse X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 27 janvier 2012. Le bureau d'aide juridictionnelle de Rennes a désigné un avocat, un avoué et un huissier, la SCP C....
La cour d'appel de Rennes, par arrêt du 14 février 2013, a confirmé le jugement.
La SCP B... a adressé à l'avocat des époux X... sa note de frais et honoraires laissant apparaître un débit de 661, 02 ¿. Mme Christine Y... épouse X... a demandé la vérification des dépens le 5 mai 2014. Elle considérait que " seule la moitié du recouvrement pouvait se voir appliquer l'article 10 à l'encontre de M. X... qui, quant à lui, ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle ". Le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a vérifié le montant des dépens à la somme de 661, 02 ¿, le 19 juin 2014, en précisant que l'huissier était fondé à demander l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le montant du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier ; il a précisé que seule Mme Christine Y... épouse X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, que la somme recouvrée entrait dans le patrimoine commun des époux X... (la liquidation de communauté n'étant pas encore réalisée dans le divorce en cours) et qu'aucune disposition ne prévoyait une facturation séparée pour chaque époux.
Mme Christine Y... épouse X... a formé une contestation, le 24 juillet 2014.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge taxateur de Saint-Brieuc a rejeté cette contestation au motif que la mise à exécution concernait uniquement le jugement de première instance dans le cadre duquel Mme Christine Y... épouse X... n'était nullement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle mais par contre condamné aux dépens pour lesquels elle n'a obtenu aucune garantie de Mme A.... Les frais et honoraires dus à la SCP B... ont été fixés à la somme de 661, 02 ¿.
Mme Christine Y... épouse X... a formé un recours, le 13 octobre 2014.
À l'audience du 10 novembre 2015, elle soutient que le recouvrement par huissier a été fait en vertu de l'arrêt de la cour d'appel et non pas du jugement. Or, elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure devant la cour d'appel, ce qui s'applique aux mesures d'exécution. Elle estime que la SCP B... ne peut bénéficier que de la moitié de l'émolument au titre de l'article 10, seul M. X... pouvant être redevable d'un tel émolument puisqu'il ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle.

La SCP B... ne s'est pas manifestée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Christine Y... épouse X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale depuis le 27 janvier 2012, pour la procédure devant la cour d'appel. Il est précisé dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle que la SCP C..., devenue depuis la SCP B..., huissier, lui prêtera son concours.
L'huissier a été sollicité par l'avocat pour recouvrer les sommes dues par Mme A.... Cette dernière avait été condamnée à garantir les époux X..., par jugement du 29 octobre 2010 confirmé le 14 février 2013. L'huissier a été saisi en 2013, comme cela résulte de son numéro d'enregistrement de l'affaire à son étude : 130898/ IR/ 169. Il a agi en exécution de l'arrêt du 14 février 2013.
Toutefois, la créance recouvrée profitait à la communauté des époux X.... Les époux X... sont donc redevables, tous les deux, du solde de 661, 02 ¿. Mme Christine Y... épouse X... étant seule bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la communauté doit intégralement s'acquitter de cette somme, qui ne peut être scindée et mise à la charge de chacun des époux par moitié, aucun texte ne prévoyant une facturation séparée pour chaque créancier.
Le solde de 661, 02 ¿ n'est pas contesté.
En conséquence, l'ordonnance de taxe du 2 octobre 2014 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 2 octobre 2014 par le magistrat taxateur du tribunal d'instance de Saint-Brieuc ;
Condamnons Mme Christine Y... épouse X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/08171
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.08171 ?
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