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08/12/2015 | FRANCE | N°14/08170

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 décembre 2015, 14/08170


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 179
R. G : 14/ 08170

M. Frédéric X...

C/
Me Véronique Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au g

reffe

****

ENTRE :

Monsieur Frédéric X...... 44300 NANTES

non comparant

ET :

Maître Véronique Y... ... 44100 NANTES

c...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 179
R. G : 14/ 08170

M. Frédéric X...

C/
Me Véronique Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Frédéric X...... 44300 NANTES

non comparant

ET :

Maître Véronique Y... ... 44100 NANTES

comparant en personne
***
Maître Véronique Y..., avocate au barreau de Nantes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Frédéric X... dans un litige relatif à une indivision.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1 196 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Frédéric X... a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 11 octobre 2013.
Par décision du 24 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 1 196 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Véronique Y..., et a condamné M. Frédéric X... au paiement d'une somme de 517, 60 ¿ TTC, après déduction de la provision de 678, 40 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 octobre 2014, M. Frédéric X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 septembre 2014. Il estime que Maître Véronique Y... s'était engagée à faire, pour lui, une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle ne l'a pas fait.
De plus, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire. M. Frédéric X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 24 septembre 2014.
Maître Véronique Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
M. Frédéric X... a été convoqué à l'audience du 10 novembre 2015 par lettre simple du 23 juillet 2015 conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
La procédure est orale. M. Frédéric X... n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Du fait du défaut de comparution de M. Frédéric X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Nantes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de M. Frédéric X... et que les frais et honoraires de Maître Véronique Y... ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Nantes a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
Il a justement retenu un taux horaire de 200 ¿, soit 239, 20 ¿ TTC.
En conséquence, l'ordonnance du 24 septembre 2014 sera confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Véronique Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. Frédéric X... sera condamné e à lui payer une somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 septembre 2014 ;
Condamnons M. Frédéric X... à payer à Maître Véronique Y... une somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Frédéric X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/08170
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.08170 ?
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