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08/12/2015 | FRANCE | N°14/08148

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 décembre 2015, 14/08148


Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 178
R. G : 14/ 08148
M. Roch X...
C/
Me Nathalie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à

l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Roch X......75009 PARIS

compa...

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 178
R. G : 14/ 08148
M. Roch X...
C/
Me Nathalie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Roch X......75009 PARIS

comparant en personne
ET :
Maître Nathalie Y...... 22100 DINAN

comparante en personne
***
Maître Nathalie Y..., avocate au barreau de Saint-Malo, est intervenue au soutien des intérêts de M. Roch X...dans un partage successoral.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1403, 76 ¿.
Le greffier en chef du tribunal de Saint-Malo a certifié avoir vérifié les dépens à la somme de 1403, 76 ¿.
M. Roch X...a formé opposition au certificat de vérification des dépens, devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, le 11 mars 2014.
Par décision du 21 août 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a rejeté la contestation, au motif, notamment, que le droit proportionnel prévu par l'article 25 A du décret du 2 avril 1960 était bien dû, dans la mesure où le litige soumis au tribunal ne portait pas seulement sur une demande en partage mais également sur une demande d'attribution préférentielle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 octobre 2014, M. Roch X...a formé un recours contre l'ordonnance de taxation du 21 août 2014, notifiée le 15 septembre 2014. Il soutient que le calcul du droit proportionnel est erroné car le barème appliqué n'est pas celui de l'article 4 du décret 60-323 du 2 avril 1960 ; en réalité, le droit proportionnel ne serait que de 949, 71 ¿. De plus, selon l'article 25 A du décret, le droit proportionnel doit être réduit de moitié. Enfin et surtout, le droit fixe est seul alloué à l'avocat lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder ; or, dans les conclusions déposées devant le tribunal de grande instance, le partage était sollicité à titre principal ; à titre subsidiaire, et hors litige, il a été sollicité l'homologation d'un partage non finalisé, le partage en nature du bien indivis étant conditionné par la sortie de l'indivision du frère, demandeur en partage par voie de licitation. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo a été infirmé par la cour d'appel de Rennes.
Maître Nathalie Y...répond que l'objet du litige ne se limitait pas à une demande de partage. Le jugement du 28 septembre 2011 a requalifié les demandes d'homologation de l'accord en demandes d'attributions préférentielles (par dérogation aux règles ordinaires du partage). Cette demande d'attribution préférentielle a été rejetée et le tribunal a ordonné le partage judiciaire. L'article 25 A du décret a vocation à s'appliquer et le droit proportionnel doit être calculé sur la valeur des biens à partager, soit 350 000 ¿. Le droit proportionnel doit être ensuite calculé selon l'article 4 du décret du 2 avril 1960 mais en tenant compte de la modification apportée par l'article 1er du décret du 21 août 1975, majorant de 20 % le montant des émoluments alloués à l'avocat. Ainsi, le droit fixe est 6, 59 ¿ et le droit proportionnel est de 1 139, 67 ¿, soit un total de 1403, 76 ¿.
Maître Nathalie Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'article 25 du décret du 2 avril 1960 dispose que, pour les actes de la procédure, jusques et y compris l'obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur enquête collective, qui n'a d'autre objet que d'ordonner les comptes, liquidation et partage d'une communauté, d'une succession, d'une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités : a) Si la demande n'est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause. Toutefois, pour les demandes de partage en nature de biens autres que le mobilier ou les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non contestées, il est alloué aux avoués, en sus du droit fixe, la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 4, calculé sur la valeur des biens à partager. b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

Le tribunal de grande instance de Saint-Malo a été saisi par un indivisaire d'une demande de licitation d'un immeuble. Sa soeur s'est associée à la demande de liquidation partage du bien immobilier, mais elle s'est opposée à la licitation ; elle a sollicité l'homologation d'un accord sur la constitution de deux lots. M. Roch X...a conclu aux mêmes fins que sa soeur. Dans son jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a constaté que les défendeurs n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder au partage et qu'ils préféraient le partage en nature plutôt qu'une licitation ; il a restitué aux demandes des parties leurs exactes qualifications juridiques et a considéré que les demandes d'homologation de l'accord s'analysaient en demandes d'attribution préférentielle, demandes qu'il a rejetées. La décision a été infirmée par la cour d'appel le 3 septembre 2013 mais au motif que la demande de liquidation partage de l'indivision était irrecevable.
Le premier juge en a exactement déduit que le litige soumis au tribunal ne portait pas seulement sur une demande en partage mais également sur une demande d'attribution préférentielle, de sorte que le droit proportionnel était dû à l'avocat en totalité.
Le droit fixe se monte à 6, 59 ¿. Le droit proportionnel a été calculé conformément au barème prévu par l'article 4 du décret du 2 avril 1960, selon lequel :
Le droit proportionnel est, selon l'intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches : De 1 à 1 068 euros : 3 % ; De 1 068, 01 à 2 135 euros : 2 % ; De 2 135, 01 à 3 964 euros : 1 % ; De 3 964, 01 à 9 147 euros : 0, 5 % ; Au-dessus de 9 147 euros : 0, 25 %.

Il a été majoré de 20 % par l'article 1er du 21 août 1975, selon lequel :
Dans chaque affaire le montant des émoluments alloués à l'avocat, tels qu'ils sont déterminés à titre provisoire jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédure par l'application du décret susvisé du 25 août 1972, est majoré de 20 p. 100.
En conséquence, les émoluments de Maître Nathalie Y...ont été exactement calculés à la somme de 1403, 76 ¿.
L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, en date du 21 août 2014 sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Nathalie Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. Roch X...sera condamné à lui payer une somme de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 21 août 2014 ;
Condamnons M. Roch X...à payer à Maître Nathalie Y...une somme de 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/08148
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.08148 ?
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