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08/12/2015 | FRANCE | N°14/07613

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 décembre 2015, 14/07613


COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 177
R. G : 14/07613

Mme A... X...

C/
Me Bruno Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :

Madame A... X...... 29870 LANDEDA

non comparante

ET :

Maître Bruno Y......... 29600 MORLAIX

non comparant,...

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 177
R. G : 14/07613

Mme A... X...

C/
Me Bruno Y...

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame A... X...... 29870 LANDEDA

non comparante

ET :

Maître Bruno Y......... 29600 MORLAIX

non comparant, représenté par Me François LE LEYOUR, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Bruno Y..., membre de la SELARL OCEAJURIS, avocat au barreau de Brest, est intervenu au soutien des intérêts de Mme A... X... dans un litige de bornage.
Il a facturé son intervention à la somme de 3 130, 56 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme A... X... a saisi le bâtonnier de Brest d'une contestation d'honoraires, le 15 mai 2014.
Maître Y... a renoncé au solde de ses honoraires et a limité sa demande à hauteur des provisions versées (2 990 ¿).
Par décision du 21 août 2014, le bâtonnier du barreau de Brest a fixé à la somme de 2 990 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bruno Y..., membre de la SELARL OCEAJURIS, et a constaté que Mme A... X... avait payé l'intégralité de cette somme, en 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 septembre 2014, Mme A... X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 21 août 2014. Elle a ensuite adressé plusieurs courriers.
Maître Bruno Y... estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Mme A... X... a été convoquée à l'audience du 10 novembre 2015 par lettre simple du 23 juillet 2015 conformément à l'article 937 du code de procédure civile.
La procédure est orale. Mme A... X... n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Du fait du défaut de comparution de Mme A... X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Brest, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme A... X... et que les frais et honoraires de Maître Bruno Y... ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

Le bâtonnier de Brest a détaillé les diligences accomplies par l'avocat et le dossier produit à l'audience permet de vérifier la réalisation de ces dernières (un rendez-vous, 6 audiences de mise en état, rédaction de conclusions et préparation d'un dossier de plaidoirie). Il a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.

De plus, il a relevé que Mme X... avait payé l'intégralité des honoraires en 2009, après service rendu, et qu'elle ne pouvait plus les remettre en question.
En conséquence, l'ordonnance du 21 août 2014 sera confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Bruno Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Mme X... sera condamnée à lui payer une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 21 août 2014 ;
Condamnons Mme A... X... à payer à Maître Bruno Y... une somme de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme A... X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/07613
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.07613 ?
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