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08/12/2015 | FRANCE | N°14/05644

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/05644


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 783

R. G : 14/05644

M. Cyril Daniel Jean X...

C/
Mme Delphine Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du

Conseil du 27 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 783

R. G : 14/05644

M. Cyril Daniel Jean X...

C/
Mme Delphine Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Cyril Daniel Jean X... né le 31 Mai 1973 à CHATELLERAULT (86100)... 56100 LORIENT

Représenté par Me Brigitte AVELINE de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame Delphine Y... née le 20 Avril 1975 à BAGNOLET (93170)... 29170 SAINT-EVARZEC

Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER

Du mariage de M. Cyril X... et de Mme Delphine Y... est issu l'enfant A... né le 27 décembre 2002.

Selon jugement en date du 13 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angers a principalement prononcé le divorce par consentement mutuel, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, accordé au père un droit d'accueil élargi et fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme indexée de 230 ¿/ mois.
Sur saisine de Mme Y... qui dénonçait les humiliations dont était victime leur fils de la part de la compagne de M. X..., le juge aux affaires familiales, après avoir ordonné une médiation familiale qui s'est soldée par un échec, selon jugement du 23 mai 2013, a débouté M. X... de sa demande tendant à la réduction du montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et avant dire droit :- ordonné la réalisation d'une expertise médico psychologique,- dit que dans l'attente du rapport d'expertise et à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M. X... pourra rencontrer son fils les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et un mercredi sur deux, la moitié des vacances scolaires étant précisé que ses droits de visite et d'hébergement sont conditionnés à un exercice hors la présence de sa compagne, au respect de la pratique de l'activité sportive de l'enfant qui se déroule le mercredi et à un délai de prévenance.

Le rapport de l'expert a été déposé le 14 décembre 2013.
Selon jugement en date du 28 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a dit qu'à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, le père pourra rencontrer son fils A... à charge pour lui d'assumer les trajets comme suit :- les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,- un mercredi sur deux,- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, les vacances d'été étant réparties en quatre périodes d'égale durée, le père bénéficiant de la première et troisième période des années impaires et de la deuxième et quatrième période des années paires, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement est conditionné à un exercice hors la présence de sa compagne, au respect de la pratique de l'activité sportive de l'enfant qui se déroule le mercredi et à un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaine et de 15 jours les vacances d'été,

- dit que chaque partie conservera ses propres dépens et que les frais des mesures d'investigation seront pris en charge par moitié entre les parties.
M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2015, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :- rétablir à son profit un droit d'accueil de l'enfant selon les modalités classiques sauf à prévoir que son droit de visite et d'hébergement en période scolaire se déroule les semaines impaires et que la mère prenne en charge le trajet aller de l'enfant,- réduire sa part contributive à l'entretien de son fils à la somme de 100 ¿/ mois à compter du 1er octobre 2014,- débouter Mme Y... de toutes ses demandes-la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2014, Mme Y... demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à supprimer le droit d'accueil du père le mercredi compte-tenu de la scolarisation de l'enfant le mercredi matin,- condamner M. X... au paiement d'une somme de 3 000 euros ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont en discussion les modalités du droit d'accueil du père vis à vis de son fils et le montant de la contribution paternelle.
Sur le droit d'accueil du père :
M. X... demande le rétablissement de son droit d'accueil en conformité avec la pratique parentale depuis leur séparation et à la jurisprudence habituelle.

Il prétend que la mère de l'enfant transmet ses angoisses à leur fils et qu'il ne peut pas être dépendant du bon vouloir de l'intéressée alors même qu'elle reconnaît dans ses écritures qu'il n'y a eu aucun incident depuis septembre 2014.

Il fait valoir qu'il est urgent et de l'intérêt de A... qu'il puisse entretenir des relations normalisées au sein du foyer paternel alors même que son demi frère Pierre a déjà un an. Il ajoute que le fait que A... ait classe le mercredi matin ne l'empêche pas de le retrouver pour déjeuner après le collège et passer l'après-midi ensemble.
Mme Y... soutient que l'accalmie avec la belle-mère de A... peut être de courte durée au regard de l'historique de la situation et des traumatismes que l'enfant a pu vivre précédemment. Elle fait valoir que la préconisation de l'expert de la restauration progressive d'un dialogue n'est pas respectée par le père et sa compagne. Elle sollicite la suppression du droit de visite du mercredi qui se réduit de manière non régulière à quelques après-midis.

Le premier juge a relevé qu'il ressortait clairement de l'expertise médico psychologique que le mal-être exprimé par A... était en lien avec ses difficultés relationnelles avec sa belle-mère. Bien que l'enfant ne soit pas pris dans un conflit de loyauté entre ses parents et qu'il ne soit pas davantage dans une appropriation de son père excluant tout tiers, le premier juge a considéré que le ressenti de A... n'avait pas à être qualifié d'illégitime et qu'il appartenait aux parents de permettre à A... de trouver auprès d'eux suffisamment d'écoute et de respect pour que son ressenti envers sa belle-mère ne vienne pas entacher l'affection qu'il portait à son père. C'est dans ce contexte que le premier juge a considéré conforme à l'intérêt de A... de maintenir une restriction dans les modalités du droit de visite et d'hébergement du père afin que l'enfant sache qu'il a été entendu et que sa protection peut être assurée si des incidents devaient survenir lors des rencontres chez son père.
Si les pièces du dossier de l'intimée démontrent que l'enfant A... a effectivement perçu sa belle-mère (durant plusieurs années) comme une marâtre cherchant à le mettre en difficulté, la cour relève que le mal être actuel de A... n'est pas démontré par les pièces versées au débat. Le pré-adolescent n'a pas demandé à être entendu par la cour dans le cadre du recours qui oppose ses parents relativement notamment aux modalités du droit d'accueil de son père à son égard.
Et en dépit des écritures critiques de Mme Y... sur l'attitude de son ex-mari et de Mme B..., la cour constate que le droit d'hébergement du père à l'égard de A... s'est déroulé sans incident depuis septembre 2014, ce en présence de sa belle-mère.
Il y a lieu de relever que la normalisation apparente des relations est concomitante à la naissance du demi frère de A... au sein du nouveau foyer paternel.
Il se déduit de ces faits et en considération de la maturité de A..., qui de toute évidence peut désormais aisément se soustraire à l'éventuelle manipulation des adultes, qu'il n'est plus justifié que soient maintenues les restrictions apportées à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père.
En effet, ces restrictions sont de nature à compliquer considérablement la vie familiale de M. X... et sont de ce fait contre-productives à l'apaisement des relations entre les parents du jeune homme ou les relations du jeune homme avec sa belle-mère.
Il y a donc lieu de modifier le jugement de première instance sur ce point comme il sera précisé au présent dispositif.
S'agissant de l'alternance des fins de semaines, il sera fait droit à la demande du père laquelle correspond à la pratique des parties, à savoir les semaines impaires au père en période scolaire.
Enfin la cour confirmera la décision du premier juge qui a fait supporter au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement la charge des trajets de l'enfant commun, comme il est d'usage.
En revanche, il y a lieu de supprimer le droit de visite du père le mercredi, sauf meilleur accord entre les parties, dès lors que M. X... exprime sa lassitude à effectuer les trajets pour son fils.
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :
M. X... fait valoir qu'il a démarré une activité d'agent commercial, après avoir été licencié de son emploi au sein d'Unifrance Patrimoine en avril 2013. Il indique que cette activité n'a pas été rémunératrice (revenu moyen de 1046 euros/ mois) et qu'il y a mis fin en octobre 2014.
Il précise qu'il a retrouvé un emploi de salarié VRP mais que la diminution de ses revenus demeure de l'ordre de 40 % par rapport au revenu qu'il percevait lorsqu'a été fixée sa contribution à l'entretien de son fils. Il conclut qu'au regard de ses charges fixes, il ne peut plus assumer sa part contributive à l'entretien de A... alors qu'à l'inverse Mme Y... a bénéficié d'une amélioration constante de sa situation financière.
Mme Y... rétorque que M. X... partage les charges courantes, dispose d'un immeuble générant des revenus locatifs et bénéficie d'une voiture de fonction. Elle ajoute que ses revenus sont constants et qu'elle assume les frais de scolarité d'un collège privé pour A... outre des frais de mutuelle de l'ordre de 91, 19 ¿/ mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Y... a perçu en 2014 un revenu net imposable de l'ordre de 1 625 ¿/ mois et de l'ordre de 1 714euros/ mois en 2015 (bulletin août 2015). Elle assume le coût d'un prêt immobilier de 534 euros/ mois
M. X... justifie avoir perçu un revenu moyen net de l'ordre de 1 255 ¿/ mois en 2014 et de l'ordre de 1 533 ¿/ mois en 2015 (bulletin juillet 2015). Il partage les charges courantes avec son épouse qui a perçu un revenu annuel de 20 206 ¿ en 2013. Le couple assume le coût d'un loyer de 770 euros/ mois outre deux prêts immobiliers souscrits début août 2014 d'un montant total de 1. 201, 88euros/ mois afin de financer le terrain et la construction d'une maison.
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
En considération de la situation respective de chaque parent, de l'amplitude concrète du droit d'accueil du père et des besoins croissants de son fils pré-adolescent, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la participation de M. X... à l'entretien et l'éducation de son enfant à la somme de 230 euros par mois.
Cependant au regard des charges fixes nouvelles de M. X... liées notamment à la naissance d'un deuxième enfant et de l'élargissement de fait de son droit d'accueil, il y a lieu de réduire à la somme de 170 euros/ mois la contribution paternelle à l'entretien de son fils A....
La décision de première instance sera donc modifiée sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement entrepris mais seulement sur les modalités du droit d'accueil du père et le montant de la contribution paternelle à compter du prononcé du présent arrêt ;
Accorde à M. X..., sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil selon les modalités classiques sans qu'il y ait lieu d'imposer un délai de prévenance pour son exercice ou même l'absence de l'épouse de M. X... lors de l'exercice de ce droit d'accueil ;
Dit que ce droit d'accueil s'exercera en période scolaire les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h et la moitié des vacances scolaires en alternance à charge pour le père d'assurer les trajets de l'enfant ;
Fixe à la contribution paternelle à l'entretien de A... à la somme de 170 euros/ mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05644
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.05644 ?
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