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08/12/2015 | FRANCE | N°14/05240

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/05240


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 20156ème Chambre B

ARRÊT No 781. 782
R. G : 14/05240 14/05242

M. Pascal X...

C/
Mme Jeanne Y... épouse X... Mme Chantal X... M. Jean Marie X...

Confirme la décision déférée

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET d

e COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Septembre 2015 d...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 20156ème Chambre B

ARRÊT No 781. 782
R. G : 14/05240 14/05242

M. Pascal X...

C/
Mme Jeanne Y... épouse X... Mme Chantal X... M. Jean Marie X...

Confirme la décision déférée

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Pascal X...... 56410 ETEL comparant

Monsieur Jean Marie X...... 44420 LA TURBALLE comparant

ET :
Madame Jeanne Y... épouse X...... 44420 PIRIAC SUR MER non comparante

Madame Chantal X... ... 51800 STE MENEHOULD comparante

Selon jugement en date du 24 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Nazaire a placé Mme Jeanne Y... épouse X... née en 1940 sous tutelle, a fixé la durée de la mesure à 60 mois et a désigné Mme Chantal X..., sa fille, en qualité de tutrice. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.

M. Jean-Marie X..., son époux et M. Pascal X..., son fils, ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 22 septembre 2015, Messieurs Jean-Marie et Pascal X..., comparants en personne, ont sollicité la main-levée de la mesure de protection, estimant que leur épouse ou mère n'avait pas besoin de mesure de protection au motif qu'elle avait des revenus modestes et qu'ils étaient en capacité de gérer ses affaires. M. Pascal X... a fait valoir que sa soeur résidait géographiquement loin de ses parents et que c'est lui qui avait oeuvré auprès d'eux pour faire bénéficier leur mère d'une maison de retraite adaptée à son handicap. Il a ajouté que sa soeur n'était pas exempte de reproches, en ce que le conjoint de celle-ci avait fait un emprunt de 40 000 ¿ auprès de leurs parents.
Mme Chantal Y..., comparante en personne, a déclaré que sa mère avait besoin d'une mesure de tutelle au regard de ses troubles de santé et de la faiblesse de son père, lui même sous l'emprise de son frère. Elle a détaillé les diligences accomplies et a exposé qu'elle n'avait pas pu établir un inventaire complet du patrimoine commun des époux en raison de l'obstruction opérée par son frère, alors même que face au coût financier des hébergements, il fallait anticiper la gestion du patrimoine des époux.
En cours de délibéré, et après que la cour ait invité la fratrie à reprendre un dialogue constructif, M. Pascal X... s'est opposé à une tutelle extérieure à la famille et a sollicité la main-levée de la mesure de protection au bénéfice du régime matrimonial des époux. Mme Chantal X... a renouvelé sa demande d'être désignée tutrice afin de préserver les intérêts moraux, physiques et financiers de sa mère.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de juger ensemble les différents recours exercés par M. Pascal X... d'une part et son père d'autre part. Il s'ensuit que le dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 5242 sera joint au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 5240.
Sur le prononcé de la mesure :
Sur le fond, il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles relatives au droit et devoirs respectifs des époux ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce, le certificat médical établi le 4 octobre 2013 par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, mentionne notamment que la patiente présente des troubles cognitifs évoluant depuis plusieurs années, empêchant toute communication orale, avec une importante désorientation.
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que Mme Jeanne X... a besoin d'une mesure de tutelle, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des débats devant la cour que le budget de l'intéressée est largement déficitaire et que son époux, hospitalisé à une période récente pour dépression, n'est pas en réelle capacité de gérer le patrimoine de la personne à protéger dans le cadre des pouvoirs dévolus par le régime matrimonial.
En effet, M. Jean-Marie X... n'a pas été en mesure de décrire à la cour comment se répartissent les revenus et comment il envisage de financer les lourds frais d'entretien du couple.
Il y a donc lieu donc de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la tutelle.
Sur le choix du tuteur :
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge ne désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
La cour relève que le fils requérant revendique la main-levée de la mesure de tutelle et ne se porte nullement candidat à l'exercice du mandat de tutelle.
Il s'oppose également à la désignation d'un tuteur professionnel pour des raisons de coût.
Dans ce contexte et au regard de l'absence de vacance familiale et des liens qui unissent la majeure protégée avec sa fille, il y a bien lieu de désigner Mme Chantal X... en qualité de tutrice.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Dit que le dossier enrôlé sous le numéro le numéro RG 14/ 5242 sera joint au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 5240.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05240
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.05240 ?
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