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08/12/2015 | FRANCE | N°14/04284

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/04284


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 780
R. G : 14/04284

Mme Sylvie X...

C/
M. Régis Y...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, s

ans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononc...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 780
R. G : 14/04284

Mme Sylvie X...

C/
M. Régis Y...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sylvie X... née le 24 Août 1976 à QUIMPER (29000)... 29550 PLONEVEZ PORZAY Représentée par la SCP Y... COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine FEVRIER, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Régis Y... né le 04 Avril 1973 à QUIMPER (29000)... 29550 ST NIC

Représenté par Me Bernard RIOU de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
Du mariage en date du 17 juillet 2004 de M. Régis Y... et de Mme Sylvie X... sont issus trois filles :- A..., née le 26 janvier 2003,- B..., née le 8 juin 2005,- C..., née le 12 août 2006.

Le divorce des époux a été prononcé le 31 janvier 2013 par consentement mutuel et la convention homologuée prévoyait que la résidence des enfants était fixée au domicile du père et que la mère bénéficiait d'un droit d'accueil élargi chaque semaine du dimanche soir au mercredi matin outre la moitié des vacances scolaires.
Sur demande de Mme X... qui sollicitait de voir fixer la résidence alternée des enfants du fait de sa nouvelle situation professionnelle, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, selon jugement en date du 17 avril 2014, a principalement :- débouté Mme X... de sa demande de modification de la résidence habituelle des enfants,- dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'exercera en période scolaire les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que tous les milieux de semaine du mardi soir au jeudi matin outre la moitié des vacances scolaires,- dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par la mère,- débouté les parties de leurs autres demandes-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Mme X... a relevé appel de la présente décision.
Selon dernières écritures en date du 13 octobre 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- fixer la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,- dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, en alternance,- dire que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié, chacun des parents conservant la charge des frais de vêture durant sa période,- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le lieu de résidence des enfants serait maintenu au foyer paternel, Mme X... demande de voir débouter le père de ses demandes.

Selon dernières écritures du 1er octobre 2015, M. Y... demande à la cour de :- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris sauf à modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère du milieu de semaine en ce qu'il débutera le mercredi midi à la sortie des classes-fixer une contribution maternelle à l'entretien de ses filles à la somme de 80 ¿/ mois et par enfant et ce avec indexation d'usage,- enjoindre une médiation familiale,- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la Scp avocats Ouest Conseils. Subsidiairement, M. Y... sollicite que le départ de l'alternance débute le vendredi ou le dimanche à compter de 18h ou 19h à charge pour les parents d'aller chercher les enfants à leur domicile respectif.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Sur la fixation de la résidence des enfants et le droit d'accueil de l'autre parent :
Mme X... fait valoir qu'elle s'est tout autant investie que le père auprès des enfants et que depuis qu'elle travaille en qualité de secrétaire, elle est parfaitement disponible pour elles. Elle reproche à M. Y... des écritures fantaisistes et diffamatoires à son égard et suspecte le père de ne pas respecter ses engagements initiaux sur le retour à une résidence alternée, ce pour des considérations financières.
M. Y... fait valoir que l'appelante a des méthodes éducatives rigides voire humiliantes et parfois discriminatoires au point que les membres de la famille maternelle ont produit des témoignages en sa faveur. Il expose que le dialogue avec Mme X... est difficile. Il ajoute que les filles ont trouvé un équilibre d'organisation qu'il n'y a pas lieu de modifier, sauf à réduire le droit d'accueil de la mère en période scolaire afin d'alléger les sacs des enfants qui pèsent alors près de 9 kgs pour transporter les cours et affaires des journées de classe des mardi, mercredi et jeudi.
Selon l'article 373-2 du Code civil, en cas de séparation, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Aux termes de l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence est fixée au domicile de l'un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
Le premier juge a estimé que le jugement de divorce qui a homologué la convention des parties était particulièrement récent sans que la preuve ne soit rapportée que l'organisation mise en place par les parents ne soit plus conforme à l'intérêt de leurs enfants.
Même si des témoignages circonstanciés mentionnent certains comportements intransigeants de Mme X... vis à vis de ses filles lorsqu'elles étaient encore jeunes, il ne fait pas de doute que l'appelante tout comme le père est en mesure de pourvoir aux besoins affectifs, éducatifs et matériels de ses filles. Il ressort en outre des pièces récentes du dossier que la situation de Mme X... s'est stabilisée sur le plan professionnel en ce qu'elle ne travaille plus dans la grande distribution le samedi et justifie occuper un emploi aux horaires de bureau, emploi susceptible d'aménagement lui facilitant l'accueil des enfants.
Pour autant, il convient de rappeler que la résidence alternée n'est pas une fin en soi.
Mme X... ne justifie pas en quoi il est de l'intérêt de ses filles de renoncer une semaine sur deux à un cadre de vie de référence qui éloignerait celles-ci notamment des établissements scolaires et de leurs loisirs.
Il s'ensuit que la décision du premier juge sera confirmée.

Il n'y a pas lieu de réduire le droit de visite et d'hébergement de Mme X... au prétexte que les fillettes doivent supporter des contraintes de poids du cartable.

En effet dans l'intérêt bien compris de leurs enfants, les parents doivent s'efforcer de réduire ou d'aplanir ce type de difficultés matérielles eu égard à l'intérêt qu'ont les trois enfants du couple à profiter de chaque environnement parental.
Le jugement de première instance sera donc confirmé, y compris pour ce qui concerne le partage des vacances compte-tenu des contraintes professionnelles du père durant le mois d'août.
Sur la médiation familiale :
La cour relève avec intérêt que M. Y... sollicite en cause d'appel de voir ordonner une médiation familiale. Cette mesure peut le cas échéant favoriser un dialogue parental grâce à l'intervention d'un tiers.
Dans l'intérêt bien compris des enfants mineures auxquelles Mme X... est authentiquement attachée et porte de l'intérêt, il y a lieu d'ordonner ladite mesure en vue de favoriser une co-parentalité active et apaisée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Le premier juge a estimé qu'en considération des modalités du droit d'accueil de la mère et du salaire modeste qu'elle percevait, il n'y avait pas lieu de fixer à son égard une part contributive forfaitaire à l'entretien de ses filles.
La cour relève que Mme X... a perçu un salaire net de l'ordre de 1 200 ¿/ mois en qualité de secrétaire.
M. Y... a perçu un salaire net de l'ordre de 2 410 ¿/ mois en 2014, indemnités de congés payés comprises. Il acquitte des prêts pour un montant total de 1 527 ¿/ mois sauf à déduire un revenu foncier perçu d'environ 411 ¿/ mois. M. Y... est taisant sur le montant des allocations familiales qu'il perçoit.
Il s'ensuit qu'y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... qui ne propose pas de contribution forfaitaire à l'entretien des enfants mais un partage par moitié de tous les frais inhérents à la vie et l'éducation des enfants communs. Cette répartition concernera les frais tels que rappelés dans le présent dispositif.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à l'issue de la présente instance, Mme X... supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Enjoint à M. Y... et Mme X... de rencontrer un médiateur familial ;
Désigne pour y procéder l'association la CAF du Finistère avec pour mission l'information sur l'objet et le déroulement de la médiation familiale ;
Dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit que si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l'association aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose sur les modalités du droit de visite de la mère, tant en période scolaire que durant les vacances ;
Dit que les parties s'acquitteront directement auprès du médiateur du règlement des entretiens de médiation ;
Dit que chacun des parents assumera les frais courants qu'il a engagés pour les enfants durant sa période d'accueil des enfants ;
Dit que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires ou les frais exceptionnels comme les frais de santé exposés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04284
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.04284 ?
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