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08/12/2015 | FRANCE | N°14/04192

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/04192


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

ARRÊT No 779
R. G : 14/04192
M. Nicolas X...
C/
Mme Nolwenn Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporte

ur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibér...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

ARRÊT No 779
R. G : 14/04192
M. Nicolas X...
C/
Mme Nolwenn Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Nicolas X... né le 29 Octobre 1980 à LE MANS (72000)... 29340 RIEC SUR BELON

Représenté par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame Nolwenn Y... née le 11 Avril 1979 à NANTES (44000)... 29170 SAINT EVARZEC

Représentée par Me Eric LE LAY, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur Nicolas X... et Madame Nolwenn Y... se sont mariés à Rosporden le 28 juin 2003.
Deux enfants sont issus de leur union : + A..., né le 6 juillet 2004 ; + B..., née le 20 décembre 2006.

Par décision rendue le 5 février 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a : o prononcé le divorce d'entre les époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 233 du Code civil ; o ordonné la publicité de la décision à l'état civil ; o ordonné la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux des époux ; o désigné pour y procéder Maître Z..., notaire à Rosporden pour y procéder ; o dit qu'en cas de désaccord persistant entre les époux, il appartiendra au notaire commis d'établir un procès-verbal de difficultés et à la partie la plus diligente de saisir le tribunal ; o dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la chambre sur simple requête ; o dit que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; o dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ; o fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, avec rattachement au foyer fiscal et social de celle-ci ; o dit que sauf meilleur accord des parents, Monsieur Nicolas X... exercera son droit de visite et d'hébergement : + pendant les périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de leur mère ; + pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de leur mère ; o dit que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de ladite fin de semaine, lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois ;

o dit que si la fin de semaine ou le droit d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ; o dit que pour déterminer les vacances scolaires, il y a lieu de prendre en considération la zone géographique du lieu où l'enfant se trouve scolarisé ; o dit que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher les enfants au cours de la première heure des périodes de fin de semaine, et au cours de la première journée des périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période considérée ; o fixé à 50 ¿ par mois et par enfant, soit 100 ¿ au total, le montant que Monsieur Nicolas X... devra verser à Madame Nolwenn Y... au titre de la contribution à l'entretien des enfants, indexée selon les modalités habituelles, ladite somme étant payable par mois, d'avance, au plus tard le 5 du mois, au domicile de la mère, prestations familiales en sus ; o dit que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera due jusqu'à la majorité de l'enfant, et même au-delà, tant qu'il continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 15 octobre, faute de quoi la pension cessera d'être due automatiquement le mois suivant ; o fait masse des dépens qui seront recouvrées pour moitié par chacune des parties, sachant que Madame Nolwenn Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Sur requête présentée le 22 octobre 2013 par Madame Nolwenn Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 26 mars 2014 : * débouté Monsieur Nicolas X... de sa demande reconventionnelle de transfert de la résidence des enfants ; * fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Nicolas X... durant les fins de semaine du vendredi soir au lundi matin à la rentrée des classes ; * fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la somme de 150 ¿ par enfant et par mois, soit 300 ¿ au total, indexée selon les modalités habituelles, que Monsieur Nicolas X... devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, de préférence par virement de compte à compte, à Madame Y..., et l'y a condamné au besoin ; * dit que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier auprès du débiteur de la contribution de la situation de l'enfant, par tout document et avant le 15 octobre de chaque année ;

* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration souscrite le 19 mai 2014, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2014, Monsieur Nicolas X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2015, Monsieur Nicolas X... demande à la cour de : + ordonner l'audition de A... et de B... ; + dire, à titre principal, que A... et B... passeront la semaine chez leur mère et toutes les fins de semaine chez leur père, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ; + dire, subsidiairement, que A... et B... passeront chez leur père les 1ère, 2ème, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, hors vacances scolaires, la mère bénéficiant de la 4ème fin de semaine de chaque mois ; + fixer à 100 ¿ par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur Nicolas X... devra payer, outre la moitié des frais extra scolaires pour les deux enfants ; + dire que Monsieur X... pourra prendre fiscalement un enfant à charge ; + condamner Madame Nolwenn Y... à payer à Monsieur Nicolas X... la somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame Y... aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures du 2 octobre 2015, Madame Nolwenn Y... demande à la cour de : o dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... durant les fins de semaine s'exercera du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures ; o y ajoutant, dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... durant les vacances d'été s'exercera de manière fractionnée par périodes de quinze jours, les premières quinzaines des mois de juillet et août les années impaires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années paires ; o débouter Monsieur Niocolas X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; o condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; o condamner Monsieur X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.
SUR CE :
Sur la demande d'audition des enfants formulée par Monsieur Nicolas X...
Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge lorsque son intérêt le commande, cette audition étant de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Force est de constater qu'en cause d'appel, la cour n'a pas été saisie d'une telle requête soit par les enfants A... et B..., soit par un conseil les représentant spécifiquement.
L'audition de ces mineurs n'est donc pas de droit.
Compte tenu des débats et des pièces produites, la cour estime que ces auditions ne sont pas utiles à la solution du litige.
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants et les modalités du droit d'accueil.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que depuis la séparation des parents courant 2009, les enfants résidaient au domicile de leur mère ; que la conformité de cette pratique avec l'intérêt des enfants n'était pas remise en cause ; qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la demande de transfert de la résidence de A... et de B... formée par Monsieur Nicolas X....
Pour soutenir ses prétentions, Monsieur X... fait valoir que depuis la séparation du couple parental, il a pu bénéficier de la présence de ses enfants quasiment toutes les fins de semaine ; que cette organisation satisfaisait A... et B... ; qu'il s'investissait beaucoup auprès de ceux-ci, assistant à tous les tournois de football auxquels participe son fils et à tous les cours de poney de sa fille ; que depuis la rentrée 2013, Madame Y... fait des difficultés pour maintenir cette pratique mise en place, alors que les enfants réclament leur père toutes les fins de semaine ; que ne pas voir leur père pendant quinze jours est trop long pour eux ; qu'actuellement, ils ne le voient que 4 jours par mois, ce qui les déçoit ; qu'il souhaite partager d'autres moments que les activités extra scolaires, en les amenant à l'école le matin et en les prenant à midi.
Il indiquait ne pas souhaiter le fractionnement de son droit d'accueil par quinzaines pour les vacances d'été et désirer, en tout état de cause, que l'extension de son droit d'accueil de fin de semaine au lundi matin à la rentrée des classes soit maintenu, son déménagement à Riec-Sur-Belon n'entraînant aucune conséquence s'agissant de l'heure du lever des enfants pour partir à l'école.
Pour s'opposer aux demandes de l'appelant, Madame Nolwenn Y... conteste la pratique prétendue selon laquelle Monsieur X... aurait accueilli ses enfants quasiment toutes les fins de semaine, affirmant s'être contentée de permettre à l'appelant de voir parfois A... et B... plus d'un week-end sur deux, faisant ainsi preuve de souplesse par rapport aux dispositions du jugement de divorce ; qu'une telle occurrence ne s'est produite qu'occasionnellement. Elle souligne que la demande de Monsieur X... était irréaliste, en ce qu'elle conduirait, si elle était satisfaite, à la priver des enfants toutes les fins de semaine pour la laisser gérer les contraintes de la semaine sans qu'elle puisse profiter des bons moments avec A... et B... les week-ends. Elle fait valoir qu'ayant déménagé à Riec-Sur-Belon, Monsieur X... impose aux enfants de se lever très tôt le lundi matin pour être à l'heure à l'école, raison pour laquelle elle sollicite que le droit d'accueil de fin de semaine se termine le dimanche soir à 19 heures.

L'intimée prétend encore que le fractionnement des vacances estivales s'impose, les enfants trouvant que ne pas voir l'un ou l'autre de leurs parents pendant un mois était trop long.
L'article 373-2-6 alinéas 1 et 2 du Code précité précise que le juge chargé des affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et qu'il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6 du même code, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs. Aux termes de l'article 373-2-11 du code précité, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L'analyse des documents émanant des parties et soumis à l'appréciation de la cour conduit celle-ci à estimer que ni Monsieur Nicolas X..., ni Madame Nolwenn Y... ne démontrent en quoi les solutions qu'ils proposent seraient conformes à l'intérêt supérieur de A... et de B..., alors que depuis au-moins le 5 février 2010, soit depuis plus de cinq ans maintenant, leur résidence habituelle a été fixée au domicile de Madame Y..., Monsieur X... bénéficiant d'un droit d'accueil classique, élargi, pour les fins de semaine, au lundi matin à la rentrée des classes par le jugement querellé.
Madame Y... exposant qu'il n'existait aucun accord ni pratique habituelle consistant à laisser les enfants à Monsieur X... toutes les fins de semaine, et l'appelant ne rapportant pas la preuve contraire à ces affirmations, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet élément au sens de l'article 373-2-11 § 1 du Code civil.
D'autre part, Madame Y... n'invoque aucun fait matériel précis et ne produit aucune attestation de nature à établir que le droit d'accueil de fin de semaine du père élargi au lundi matin à la rentrée des classes, entraînerait des conséquences fâcheuses pour A... et B... quant à l'heure de leur lever pour rejoindre en temps utile l'établissement scolaire qu'ils fréquentent.
Les mêmes observations doivent être formulées s'agissant de la demande de l'intimée relative au fractionnement par périodes de quinze jours des vacances estivales pour les enfants.
En définitive, il y a lieu de confirmer purement et simplement les dispositions du jugement déféré de ces chefs et de rejeter toutes autres demandes.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur Nicolas X....
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de son conjoint, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du Code précité prévoit qu'en cas de séparation entre les parents de l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité, avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou à la consommation.
La situation financière respective des deux parties s'établit comme suit.
Concernant Monsieur Nicolas X... : * Ressources mensuelles en 2014 : 1. 461 ¿ ; * Charges mensuelles : o loyer : 430 ¿ ; o remboursements de prêts : 752, 81 ¿, outre les frais de la vie courante. Monsieur X... a indiqué vivre avec une nouvelle compagne, mais n'a pas précisé s'il partageait ses charges avec elle.

S'agissant de Madame Nolwenn Y... : * Ressources mensuelles : o indemnités Pôle emploi : 910 ¿ ; o prestations familiales et sociales : 460, 64 ¿. * Charges mensuelles : non précisées, sinon qu'elles sont partagées avec un nouveau conjoint, un enfant étant issu de leurs relatons.

Compte tenu de ce qui précède, la cour fixe à 120 ¿ par mois et par enfant, soit 240 ¿ au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants A... et B..., âgés respectivement de 11 ans et de presque 9 ans, que Monsieur Nicolas X... devra verser à Madame Nolwenn Y... à compter du jour du prononcé du présent arrêt, ladite contribution étant indexée selon les modalités habituelles.
Sur la demande de prise en charge de l'un des enfants sur le plan fiscal formée par Monsieur Nicolas X....
En l'absence de tout fondement textuel et juridique, la cour n'a pas compétence pour statuer sur le rattachement de l'un des enfants au foyer fiscal de l'un de ses parents.
Il n'y a donc pas lieu à examiner cette demande.
Sur les frais irrépétibles.
Ni l'équité, ni la solution du litige ne commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.
Sur la charge des dépens.
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père ;
Infirme partiellement le jugement entrepris de ce chef et statuant à noveau ;
Fixe, à compter du jour du prononcé du présent arrêt, à 120 ¿ par mois et par enfant, soit 240 ¿ au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs A... et B... que Monsieur Nicolas X... devra verser à Madame Nolwenn Y... ;
Dit que cette somme sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice des prix à la consommation paru et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de l'entrée en vigueur de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension alimentaire X indice actuel------------------------------------------- = Somme actualisée ; Indice d'origine

Dit que les indices des prix du mois peuvent être obtenus auprès de l'INSEE (Tél. : 08-92-68-07-60 ou 02-99-29-33-33) ou sur les sites internet : www. insee. fr (Code : pension alimentaire) ou www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le rattachement de l'un des enfants au foyer fiscal de Monsieur Nicolas X... ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04192
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.04192 ?
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