La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14/04051

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/04051


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No777
R. G : 14/ 04051

M. Cédric X...

C/
Mme Jessica Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur

Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rend...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No777
R. G : 14/ 04051

M. Cédric X...

C/
Mme Jessica Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Cédric X... né le 19 Avril 1982 à AUBERVILLIERS (93300)... 93600 AULNAY SOUS BOIS

Représenté par Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 85 % numéro 14/ 5158 du 30/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Jessica Y... née le 18 Janvier 1984 à QUIMPER (29000)... 29000 QUIMPER

Représentée par la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre NIZART,, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 8719 du 03/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations entre Monsieur Cédric X... et Madame Y... Jessica est issu un enfant, A..., née le 1er septembre 2011, reconnu par ses deux parents.
Sur requête présentée le 29 septembre 2013 par Madame Jessica Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 16 avril 2014 : * constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant A... X... est exercée conjointement par ses père et mère ; * fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ; * fixé à 200 ¿ par mois la pension alimentaire que Monsieur Cédric X... devra verser à madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du présent jugement, indexée selon les modalités habituelles et payable d'avance ; * condamné, en tant que de besoin, Monsieur X... à payer cette somme à Madame Y... ; * Rappelé que cette pension alimentaire ne cessait pas de plein droit à la majorité de l'enfant tant qu'il est effectivement à charge ; * dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration souscrite le 14 mai 2014, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2014, Monsieur Cédric X... interjetait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 11 février 2015, Monsieur Cédric X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de : + fixer un droit de visite et d'hébergement à son profit selon des modalités purement amiables ; + réduire le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'enfant A... à la somme de 97 ¿ qu'il versera directement à Madame Y..., avec effet rétroactif à la date du jugement, soit au 16 avril 2014 ; + débouter Madame Jessica Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; + condamner Madame Jessica Y... à payer à Monsieur Cédric X... la somme de 1. 100 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame Jessica Y... aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2014, Madame Jessica Y... demande à la cour de : o confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ; o y additant, dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera de manière amiable ; o débouter Monsieur Cédric X... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; o condamner Monsieur X... à verser la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; o condamner Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il convient de mettre à la charge de Monsieur Cédric X....
Les autres dispositions, non critiquées, du jugement déféré seront ainsi confirmées.
Sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... X... qu'il y a lieu de mettre à la charge de son père.
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de son conjoint, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du Code précité prévoit qu'en cas de séparation entre les parents de l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité, avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou à la consommation.
La situation financière respective des parties est la suivante.
1) En ce qui concerne Monsieur Cédric X.... * Ressources mensuelles : salaire net moyen en 2014 : 1. 280 ¿. * Charges mensuelles : le susnommé prétend verser une participation de 200 ¿ aux frais d'hébergement occasionnés à sa mère, au domicile de laquelle il résiderait, à Aulnay-sous-Bois (93). Il ne produit toutefois aucun document justificatif à cet égard.

Il fait également état d'un crédit qu'il rembourse à hauteur de 92 euros par mois, mais il s'agit manifestement d'un crédit à la consommation, de type renouvelable. Enfin, si une saisie-arrêt sur salaire est pratiquée à hauteur de 266, 67 ¿, aucune indication n'est fournie par Monsieur Cédric X... sur la nature de la dette ayant amené le créancier à diligenter cette procédure.

L'appelant supporte les frais de la vie courante.
2) S'agissant de Madame Jessica Y.... * Ressources mensuelles : salaire net moyen en 2014 : 1. 202 ¿. * Charges mensuelles : loyer résiduel de 95, 45 ¿, après déduction de l'aide personnalisée au logement, outre les frais de la vie courante.

Compte tenu de ces éléments, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... X... mise à la charge de son père à compter du jour du prononcé du présent arrêt sera fixée à la somme de 140 ¿, indexée selon les modalités habituelles.
Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Cédric X... à l'égard de sa fille A....
Les deux parties s'accordant à demander, pour Monsieur X..., l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille A... de manière amiable, il convient, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, d'entériner leur accord sur ce point, par application des dispositions des articles 373-2 alinéas 1 et 2, 373-2-6 alinéas 1 et 2, 373-2-11 § 1 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles.
Ni l'équité, ni la solution du litige ne commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Cédric X..., pas plus que de celles des articles 37 et 75 de la loi 91-647 modifiée relative à l'aide juridictionnelle.
Sur la charge des dépens :
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... X... mise à la charge de son père, Monsieur Cédric X... ;
Infirme partiellement le jugement déféré de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Fixe, à compter du jour du prononcé du présent arrêt, à la somme de 140 ¿ par mois, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... X... que Monsieur Cédric X... devra verser à Madame Jessica Y..., avec indexation selon les modalités habituelles ;
Y ajoutant ;
Constatant l'accord des parties sur ce point, dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Cédric X... à l'égard de sa fille A... X... s'exercera selon des modalités amiables à convenir entre les parents ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04051
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.04051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award