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08/12/2015 | FRANCE | N°14/04022

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/04022


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 776

R. G : 14/04022

M. Mickaël X...

C/
Mme Mireille Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Mo

nsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a r...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 776

R. G : 14/04022

M. Mickaël X...

C/
Mme Mireille Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Mickaël X... né le 15 Janvier 1975 à BOULOGNE SUR MER (62200)... 29150 DINEAULT

Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Mireille Y... née le 20 Septembre 1970 à CARHAIX... 29150 CHATEAULIN

Représentée par Me Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER

Des relations entre Monsieur Mickaêl X... et Madame Mireille Y... sont issus deux enfants, reconnus par leur deux parents antérieurement à leur naissance : + A..., né le 9 août 2006 ; + B..., née le 22 mai 2008.

Par jugement du 7 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance, une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ; fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à 150 ¿ par enfant et par mois.
Sur requête formée par Monsieur Mickaël X... le 2 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 17 avril 2014 : * débouté Monsieur Mickaël X... de sa demande de suppression de la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants ; * débouté Monsieur X... de sa demande d'expertise médico-psychologique ; * ordonné, conformément à l'accord des parties, une mesure de médiation familiale et désigné pour y procéder l'Espace Famille Médiation, Médiation familiale, 15 Allée Louis Joseph Gay-Lussac, 29000 Quimper ; * dit que le représentant légal de l'Espace Famille Médiation devra faire connaître, en application de l'article 131-4 du Code de procédure civile, le nom de la ou des personnes physiques qui, en son sein, assureront l'exécution de cette mesure ; * dit que la rémunération du médiateur sera versée directement par les parties ; * dit que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; * dit qu'à l'expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; * dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration souscrite le 14 mai 2014, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Monsieur Mickaël X... interjetait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 19 octobre 2015, Monsieur Mickaël X... demande à la cour de : o suspendre la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs ; o subsidiairement, ordonner une mesure d'investigation sous forme d'un examen médico-psychologique ; o débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; o condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o condamner Madame Y... aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures du 14 octobre 2015, Madame Mireille Y... demande à la cour de : + confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; + y ajoutant, fixer la résidence de A... et B... au domicile de Madame Y... et :. dire que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin, au retour à l'école, ainsi que pendant la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;. dire que les vacances estivales seront partagées par quinzaines, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires pour le père ; + condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Monsieur X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur le principe de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à mettre à la charge du père.
Les autres dispositions du jugement déféré, non critiquées, seront confirmées.
Sur la demande de transfert à son domicile de la résidence des deux enfants mineurs A... et B... formé par Madame Mireille Y... et le droit d'accueil de Monsieur Mickaël X....
La cour estime nécessaire d'examiner cette question préalablement à celle consistant à savoir si une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants doit être mise à la charge de leur père, la solution apportée à la première ayant nécessairement des conséquences sur la seconde.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'article 373-2 alinéa 1 et 2 du même Code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-6 alinéas 1 et 2 du Code précité précise que le juge chargé des affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et qu'il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6 du même code, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l'article 373-2-11 du code précité, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Pour solliciter la fixation à son domicile de la résidence habituelle des enfants A... et B..., Madame Mireille Y... invoque le mal être des enfants du couple, qui ne savent plus, actuellement, dans quel environnement familial ils évoluent, leur père leur ayant précisé que sa nouvelle compagne et l'enfant qu'ils ont eu ensemble allaient vivre séparément, la famille se retrouvant en fin de semaine ; qu'elle était inquiète pour les enfants ; que B... était suivie par un pédopsychiatre ; que le processus de médiation familiale n'avait pas pu aller à son terme.
Monsieur Mickaël X..., pour s'opposer à cette demande, fait valoir que Madame Y... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier qu'il soit mis fin à la résidence alternée ; que A... était également suivi par un psychologue ; qu'il n'existait aucune difficulté s'agissant de la prise en charge des enfants à son domicile.
La cour observe, en premier lieu, que la résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper en date du 7 mai 2012, soit depuis plus de trois ans.
En second lieu, il convient de relever que les attestations produites de part et d'autre révèlent surtout l'âpreté des reproches que s'adressent mutuellement les parties, liés au fait que chacune d'entre elles a refait sa vie avec quelqu'un d'autre.
En revanche, celles établies par les enseignants ayant en charge la scolarité des enfants ne font état d'aucune difficulté entre les deux mineurs et chacun de leurs parents et précisent que le père et la mère étaient aussi impliqués l'un que l'autre dans le suivi de la scolarité.
Enfin, force est de constater que Madame Mireille Y... n'évoque aucune difficulté précise et sérieuse qui justifierait une modification du mode de résidence dont s'agit.
Elle ne démontre pas davantage que les enfants en soient perturbés, ni que les échanges les concernant aient donné lieu à des incidents graves et répétés entre les parents, alors que la résidence alternée est de nature à permettre un bon épanouissement des enfants, dès lors que les père et mère, dans l'intérêt supérieur de ceux-ci, seront capables de mettre un terme à leur conflit et de renouer un dialogue serein.
En conséquence, la demande de transfert de résidence des deux mineurs A... et B... à son domicile formée par Madame Mireille Y... sera rejetée.
Il s'en suit que celle relatives aux modalités du droit d'accueil à accorder à Monsieur Mickaël X... est sans objet.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants A... et B....

Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de son conjoint, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du Code précité prévoit qu'en cas de séparation entre les parents de l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.

Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité, avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou à la consommation.

La situation financière respective des deux parties s'établit comme suit.
1) En ce qui concerne Monsieur Mickaël X.... * Ressources mensuelles : o 2013 : 2. 108 ¿ ; o 2014 : 1. 804 ¿ ; o 2015 : 1. 690 ¿ (moyenne calculée sur 9 mois) * Charges mensuelles : o loyer : 741, 21 ¿ ; o mensualités de remboursement d'un crédit souscrit pour l'acquisition d'un véhicule : 272, 85 ¿ ; outre les frais de la vie courante, l'intéressé ayant à charge un enfant né de ses relations avec une nouvelle compagne, la preuve n'étant toutefois pas rapportée de ce qu'il partagerait actuellement ses charges avec elle.

2) S'agissant de Madame Mireille Y.... * Ressources mensuelles : o 2013 : 1. 169 ¿ ; o 2014 : 1. 052 ¿ ; o 2015 : 1. 052 ¿. * Charges mensuelles : loyer résiduel, allocation personnalisée au logement déduite : 256, 90 ¿, outre les frais de la vie courante.

Il résulte des éléments qui précèdent, et du fait que le mode de résidence alternée au domicile de chacun des parents a été maintenu pour A... et B..., qu'il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur Mickaël X..., à compter du jour du prononcé du présent arrêt, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 100 ¿ pour chacun d'entre eux, soit 200 ¿ au total, indexée selon les modalités habituelles.
Sur les frais irrépétibles :
Ni l'équité, ni la solution du litige ne commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Sur la charge des dépens :
En raison de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur Mickaël X... ;
Infirmant partiellement de ce chef et statuant à nouveau ;
Fixe, à compter du jour du prononcé du présent arrêt, à 100 ¿ par mois et par enfant, soit 200 ¿ au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs A... et B... que Monsieur Mickaël X... devra verser à Madame Mireille Y... ;
Dit que cette somme sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice des prix à la consommation paru et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de l'entrée en vigueur de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension alimentaire X indice actuel------------------------------------------- = Somme actualisée ; Indice d'origine

Dit que les indices des prix du mois peuvent être obtenus auprès de l'INSEE (Tél. : 08-92-68-07-60 ou 02-99-29-33-33) ou sur les sites internet : www. insee. fr (Code : pension alimentaire) ou www. service-public. fr/ calcul-pension ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de transfert à son domicile de la résidence habituelle des deux enfants A... et B... formée par leur mère, Madame Mireille Y... ;
Déclare sans objet la demande d'octroi d'un droit d'accueil à Monsieur Mickaël X... à l'égard des enfants A... et B... ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04022
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.04022 ?
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