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08/12/2015 | FRANCE | N°14/03961

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/03961


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 20156ème Chambre B

ARRÊT No 775
R. G : 14/03961

Mme Marie-Laure X... Mme. F... Y...

M. Jean Pierre Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novemb

re 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représen...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 20156ème Chambre B

ARRÊT No 775
R. G : 14/03961

Mme Marie-Laure X... Mme. F... Y...

M. Jean Pierre Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Novembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Marie-Laure X... née le 23 Mai 1960 à TRINITE (97220)... 35700 RENNES Représentée par la SCP BREBION-CHAUDET, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5364 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Jean Pierre Y... né le 10 Mars 1962 à FRANCOIS (79260)... 35200 RENNES Représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame F... Y... née le 14 Mars 1994 à VILLENEUVE SAINT GEORGES... 35200 RENNES Représentée par la SCP BREBION-CHAUDET, avocat au barreau de RENNES (demande d'aide juridictionnelle provisoire à l'audience)

Des relations entre Monsieur Jean-Pierre Y... et Madame Marie-Laure X... sont issus trois enfants : + D..., né le 20 août 1989 ; + E..., née le 12 avril 1992 ; + F..., née le 14 mars 1994, reconnus par leur deux parents.

Par décision du 2 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a notamment fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 120 ¿ par enfant, soit 360 ¿ au total, indexée selon les modalités habituelles, que le père devra verser à la mère, d'avance, tant que celle-ci en aura la charge effective, à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus.
Saisi d'une requête déposée le 12 novembre 2013 par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 22 avril 2014, supprimé la contribution que versait Monsieur Jean-Pierre Y... pour l'entretien de sa fille F... à compter du 12 novembre 2013 et condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration souscrite le 12 mai 2014, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2014, Madame Marie-Laure X... a interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières écritures du 2 juillet 2015, Madame Marie-Laure X..., appelante, et Madame F... Y..., intervenant volontairement à la procédure, demandaient à la cour de : * dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de F... mise à la charge de Monsieur Y... doit être maintenue, avec application des indexations depuis le 2 janvier 2006 ; * condamner Monsieur Y... à régler directement à F... ladite contribution, augmentée des montants dûs au titre des indexations depuis le 2 janvier 2006, et ce depuis le 12, novembre 2013 ; * débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * condamner Monsieur Y... aux entiiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2015, Monsieur Jean-Pierre Y... demande à la cour de : o débouter Madame Marie-Laure X... et Madame F... Y... de leurs demandes, fins et conclusions ; o confirmer le jugement déféré ; o y additant : + condamner Madame X... à restituer à Monsieur Y... les pensions alimentaires qu'elle a perçues au titre de mois de décembre 2013, janvier 2014 et février 2014, soit la somme de 401, 97 ¿ ; + condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2015.

SUR CE :

Pour solliciter principalement la confirmation de la décision déférée, Monsieur Jean-Pierre Y... soutient que sa fille vit désormais maritalement avec un homme qui perçoit un salaire mensuel régulier ; qu'ils ont eu ensemble un enfant, né le 4 décembre 2013 ; que sa fille F... est titulaire d'une bourse d'études et perçoit l'allocation pour jeune enfant ainsi que l'aide personnalisée au logement ; que les seules charges du couple sont constituées par le loyer résiduel qu'ils paient pour la location de l'appartement qu'ils occupent ; que le couple étant indépendant financièrement, le versement d'une contribution alimentaire ne se justifie plus.
Madame Marie-Laure X... et Madame F... Y..., pour solliciter l'infirmation du jugement querellé et le maintien d'une contribution alimentaire à la charge de Monsieur Y... font valoir que la seconde est toujours actuellement étudiante et ne dispose d'aucun revenu.
Madame X... indique percevoir le Revenu de solidarité active (404, 74 ¿ par mois) et une allocation de soutien familial (95, 52 ¿ par mois), tandis qu'elle règle un loyer résiduel, aide personnalisée au logement déduite de 78, 50 ¿ par mois. Elle précise avoir encore un de ses fils à charge.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame F... Y... à mettre à la charge de Monsieur Jean-Pierre Y....
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de son conjoint, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du Code précité prévoit qu'en cas de séparation entre les parents de l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
L'article 373-2-5 du même Code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Madame F... Y..., désormais majeure, vit maritalement avec Monsieur José Luis A... B..., qu'un enfant, prénommé C..., est issu de leurs relations le 4 décembre 2013 ; que les concubins louent un appartement à Rennes.
Ces documents établissent, par ailleurs, que le père de l'enfant exerce un emploi sous le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La situation respective des parties s'établit comme suit.
* Concernant le couple F... Y.../ José Luis A... B... : o Salaire mensuel moyen net perçu courant 2014 par Monsieur A... B... : 859, 84 ¿ ; o Bourse d'études perçue par Madame F... Y... au titre de l'année universitaire 2014-2015 (montant par mois) : 397, 33 ¿ ; o Allocation pour jeune enfant (montant par mois) : 184, 62 ¿,

soit un total mensuel de 1. 541, 89 ¿. o Charges mensuelles : loyer résiduel, aide personnalisée au logement déduite : 124, 91 ¿, outre les frais de la vie courante ;

* S'agissant de Monsieur Jean-Pierre Y... : + Salaire mensuel : 1. 580 ¿ ; + Charges mensuelles : o loyer : 456, 95 ¿ ; o Impôts : 56, 50 ¿, outre les frais de la vie courante.

Au regard de ces éléments, il échet de constater que Madame F... Y... dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur Jean-Pierre Y... une contribution à son entretien et à son éducation.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en restitution formée par Monsieur Jean-Pierre Y... contre Madame Marie-Laure X... s'agissant des pensions alimentaires perçues par celle-ci au titre des mois de décembre 2013, janvier 2014 et février 2014.
Il n'existe aucun fondement textuel permettant à la juridiction chargée des affaires familiales de statuer sur la répétition de l'indû, telle que sollicitée par Monsieur Y... ;
La demande formée de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ni l'équité, ni la solution du litige ne commandent de faire application, au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la charge des dépens.
En raison de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, sauf à préciser que ceux concernant Madame Marie-Laure X... seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare recevable Madame Meghane Y... en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande formée par Monsieur Jean-Pierre Y... contre Madame Marie-Laure X... tendant à la restitution par celle-ci des sommes perçues au titre des pensions alimentaires pour décembre 2013, janvier 2014 et février 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de dépens qu'elle a exposés, ceux concernant Madame Marie-Laure X..., étant recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03961
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.03961 ?
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