COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No774
R. G : 14/03321
M. Christopher X...
appel sans objet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré,
***
APPELANT :
Monsieur Christopher X... ... 56000 VANNES non comparant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Par décision du 27 février 2014, le juge aux affaires familiales de Vannes, statuant en matière de tutelle des mineurs, a rejeté la demande d'émancipation de Monsieur Christopher X... né le 22 juillet 1996.
Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 25 Mars 2014, l'intéressé en a relevé appel par lettre simple remise le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Vannes.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour, il n'a pas comparu.
Selon l'avis émis par le ministère public, l'appel est devenu sans objet.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur Christopher X..., qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il ressort de l'article 413-2 du code civil qu'à la demande de ses père et mère ou de l'un des deux, le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
En l'espèce, la majorité de Monsieur Christopher X... acquise le 22 juillet 2014 rend sans objet l'appel de la décision ayant rejeté la demande tendant à son émancipation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :
Dit que l'appel de l'ordonnance du 27 février 2014 est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.