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08/12/2015 | FRANCE | N°14/03144

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/03144


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 773

R. G : 14/03144

Mme Pascale X...

C/
M. Dominique Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Novembre 2015 devan

t Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a ren...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 773

R. G : 14/03144

Mme Pascale X...

C/
M. Dominique Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Pascale X... née le 27 Août 1977 à PAIMPOL (22500)... 35580 BAULON

Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Dominique Y... né le 17 Février 1957 à MEUNG SUR LOIRE (45130)... 22610 PLEUBIAN

assignée à sa personne par acte du 6 juin 2014
Des relations entre Mme Pascale X... née en 1977 et M. Dominique Y... né en 1957 sont issus deux enfants :- B..., né le 12 mai 2004,- C..., né le 12 décembre 2010.

Sur requête de Mme X... et par jugement en date du 3 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,- dit que le droit d'accueil du père s'exercera l'amiable, et à défaut d'accord, du samedi 10h au dimanche 18h outre la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge pour la mère de prendre et de reconduire les enfants au domicile du père jusqu'à ce que M. Y... dispose d'un véhicule, puis partage des trajets entre eux,- fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la somme indexée de 200 ¿ par mois et par enfant à compter du 1er août 2013,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses seules écritures en date du 11 juin 2014, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :- dire que le père assumera l'intégralité des trajets des enfants et à défaut dire que Mme X... pourra récupérer les enfants au domicile du père le dimanche à 17h en période scolaire,- précisé que le droit d'accueil du père durant les fêtes de Noël sera fixé le 24 décembre jusqu'au 25 décembre 10h chez le père les années impaires ou à défaut le 25 décembre de 15h à 18h, et inversement les années paires, chez la mère, dans les mêmes conditions,- dire que la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants est due à compter du 1er mai 2013,- dire que l'organisation des transports liés au droit d'accueil paternel sera partagée entre les parents,- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

M. Y..., régulièrement cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement entrepris relatives à la charge des trajets des enfants et des modifications mineures concernant le droit d'accueil du père et le début de la contribution paternelle à l'entretien des enfants.
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père et la charge des transports :
Mme X... expose qu'elle est fatiguée d'assumer seule la charge des trajets, même si elle a été conciliante au départ de la séparation parentale.
Elle fait grief au père de faire preuve de rigidité et d'imposer aux enfants un lever matinal, le samedi matin (6h30) et un retour tardif le dimanche soir, dès lors que leur père n'a jamais fait droit à sa demande de les accueillir dès le vendredi soir comme elle le proposait.
Elle prétend que M. Y... dispose non seulement des capacités financières pour acquérir un véhicule automobile mais encore de la disponibilité du fait de sa mise à la retraite imminente.
Le premier juge a constaté que le père n'avait pas de véhicule et a donc décidé que les trajets seraient assurés par la mère et qu'il serait tenu compte de cette charge dans le montant de la contribution fixée pour le père. Il a encore rappelé que dès que le père aurait un véhicule, les trajets seraient partagés entre les parents et la mère viendrait rechercher les enfants à l'issue du droit d'accueil du père.
En application de l'article 373-2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Au regard des difficultés personnelles rencontrées par M. Y... à l'époque de la séparation, le premier juge a légitiment fait supporter de manière dérogatoire à Mme X... la charge des trajets des enfants communs.
Cependant, il y a lieu de relever que les domiciles parentaux sont distants de plus de 150 kms.
M. Y... n'a pas constitué avocat pour exposer sa situation personnelle et n'a pas pris la peine de répondre aux courriers de Mme X... qui sollicitait une modification amiable des modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Or il est d'usage que, sauf meilleur accord entre les parents, le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement assume l'organisation des trajets de ses enfants, ce qui lui permet de passer le plus souvent un temps supplémentaire avec eux.
En définitive il n'y a pas lieu de faire perdurer la situation qui impose à Mme X... l'organisation des trajets dès lors que cela pénalise les enfants et leur mère en les contraignant à un lever matinal.
La demande particulière formée par l'appelante durant le jour de Noël sera rejetée comme non fondée en l'absence en particulier de conflit avéré entre les parents.
En effet à ce stade, il y a lieu de rappeler que les dispositions du présent arrêt s'appliqueront à défaut de meilleur accord entre les parents, d'autant que s'agissant des jours et horaires de conduite d'un enfant le jour des fêtes familiales relèvent du bon sens et d'un dialogue responsable qu'il appartient aux parent d'entretenir.
Le jugement de première instance sera en conséquence partiellement modifié seulement sur la charge des transports des enfants relativement au droit d'accueil du père.

Sur la rétroactivité de la contribution paternelle à l'entretien des enfants communs :

Mme X... expose que M. Y... a cessé de contribuer spontanément à l'entretien de ses enfants dès le mois de mai 2013 puisque sa participation prenait la forme de la prise en charge du crédit automobile afférent au véhicule de Mme X... pour un montant de 451, 26 ¿/ mois, ce jusqu'au mois de mai 2013.
La cour se doit de rappeler que même si la pension alimentaire peut-être accordée à compter de l'événement qui justifie son prononcé, il y a lieu de considérer, au regard des pièces du dossier et des faits constants, qu'en l'espèce la demande de rétroactivité ne saurait recevoir un accueil favorable au vu de l'accord au moins tacite des parties sur la prise en charge du crédit voiture par M. Y... et de la date de la saisine du premier juge à voir participer le père aux besoins des enfants communs.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Mme A... démontre la passivité de M. Y... aux nouvelles demandes qu'elle a logiquement formées en lien avec la motivation du premier juge sur la charge des trajets. Il s'ensuit que les dépens d'appel incomberont à l'intimé, partie perdante au principal.
L'équité commande également de faire supporter à M. Y... une partie des frais supportés par l'appelante pour faire valoir ses droits en justice. Sa participation sera fixée à la somme de 1000 ¿.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement déféré à l'exception de la charge des transports des enfants communs relativement à l'exercice du droit d'accueil de M. Y... ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le père, bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement sur ses enfants assumera l'organisation des trajets des mineurs ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Y... à payer une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03144
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.03144 ?
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