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08/12/2015 | FRANCE | N°14/03104

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/03104


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 788

R. G : 14/03104

M. Sébastien X...

C/
Mme Clarisse Y... Z... épouse X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppositio

n des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 788

R. G : 14/03104

M. Sébastien X...

C/
Mme Clarisse Y... Z... épouse X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 08 décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

****

APPELANT :
Monsieur Sébastien X... né le 14 Février 1967 à Kinshasa... 35510 CHAVAGNE

Représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3581 du 07/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Clarisse Y... Z... épouse X... née le 18 Juillet 1980 à KINSHASA... 35000 RENNES

assignée par acte du 4 août 2014 à étude d'huissiers
Du mariage de M. Sébastien X... et de Mme Clarisse Y... Z... célébré le 2 janvier 2009 à Kinshasa (République démocratique du Congo) sont issus deux enfants :- A... X..., née le 3 mai 2009,- B... X..., né le 22 septembre 2010.

Selon ordonnance en date du 12 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,- accordé au père des droits de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux les semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h30 et la moitié de toutes les vacances scolaires,- ordonné une enquête sociale aux fins de recueillir tous renseignements utiles sur les conditions morales et matérielles d'existence de M. X... et de Mme Y... Z...,- fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 100 ¿/ mois et par enfant avec l'indexation d'usage,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. X... a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 27 juin 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,- attribuer à la mère des droits de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h30 et la moitié de toutes les vacances scolaires,- fixer la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 100 ¿/ mois et par enfant avec l'indexation d'usage,- débouter Mme Y... Z... de toutes ses demandes,- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. A titre infiniment subsidiaire, M. X... sollicite de voir constater son impécuniosité à compter du 1er juillet 2014 et de le dispenser en conséquence de toute contribution à l'entretien de ses enfants.

Mme Y... Z... n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des enfants :
M. X... considère que le motif retenu par le premier juge pour le priver de ses droits paternels, à savoir le grief d'enlèvement de la fillette par son père, n'est pas fondé. Il prétend qu'à l'inverse Mme Y... Z... ne s'est pas adaptée à la France et n'a pas su s'occuper de leur fille, ni plus tard de leur fils (problèmes scolaires et d'hygiène etc).
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.
Les pièces versées aux débats par le demandeur révèlent qu'il est fait état de la saisine du juge des enfants de Rennes.
Il convient, avant dire droit, de solliciter du juge des enfants de Rennes la copie du dossier d'assistance éducative susceptible d'être en cours à son cabinet, en application de l'article 1072-1 du code de procédure civile et sous réserve des dispositions de l'article 1187-1 ;
Il s'ensuit que l'ordonnance de clôture sera révoquée et les débats rouverts.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture à cette fin ;
Sollicite du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes la transmission, pour être versée à la présente instance, de la copie du dossier d'assistance éducative susceptible d'être en cours à son cabinet pour les enfants A... X... et B... X... ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2015 à 15 heures ;
Réserve les dépens,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03104
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.03104 ?
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