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08/12/2015 | FRANCE | N°14/02697

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/02697


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 768
R. G : 14/ 02697

Melle Sophie X...

C/
M. Vincent A...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des

représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononc...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 768
R. G : 14/ 02697

Melle Sophie X...

C/
M. Vincent A...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Mademoiselle Sophie X... née le 15 Juillet 1975 à SAINT DENIS... 22950 TREGUEUX

Représentée par Me FERET substituant Me DUVAL de la SCP DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur Vincent A... né le 31 Mars 1971 à Lamballe (22400)... 22400 Coetmieux

Représenté par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
De l'union libre de Monsieur A... et Madame X... est née B... le 11 décembre 2007, reconnue par ses père et mère lesquels se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 10 mars 2014 :
- dit que l'enfant résidera chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé au père un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord : le samedi ou le dimanche de 14h à 18h à raison d'une fin de semaine sur deux ;
à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et de l'y ramener par une personne digne de confiance ;
- dit qu'à défaut par le bénéficiaire du droit de l'avoir exercé au cours de la première heure pour la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
- dit que l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère ;
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 150 ¿ que le père devra verser à la mère d'avance, avant le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;
- précisé que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que celui-ci ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de ses études ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon la législation sur l'aide juridictionnelle.
Madame X... a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité aux dispositions sur l'exercice de l'¿ autorité parentale et le droit d'accueil du père.
Par conclusions du 26 septembre 2014, elle a demandé :
- de dire que l'autorité parentale sera exercée par elle seule ;
- de fixer comme suit le droit de visite de Monsieur A..., à défaut de meilleur accord ;- dans les deux ans à compter de l'arrêt à intervenir : une fin de semaine sur deux, à raison d'un après-midi, le samedi ou le dimanche de 14h à 18h ;- à l'issue d'un délai de deux ans, sous réserve que le père dispose des conditions matérielles pour accueillir B... et clarifie sa situation personnelle : en période scolaire : les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires ; hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts l'été ; à charge pour Monsieur A... de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener par une personne de confiance ;

- de dire que le père devra respecter un délai de prévenance d'un mois pour exercer son droit d'accueil et qu'à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
- de le condamner à lui payer une indemnité de 1000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 25 juillet 2014, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.

SUR CE :

Il ressort des explications des parties que Monsieur A... qui a refait son existence ne s'est pas investi dans son rôle de père comme il aurait dû le faire, de crainte que sa nouvelle compagne lui en tienne rigueur.

Madame X... affirme que depuis sa séparation définitive d'avec Monsieur A... à la fin de 2012, celui-ci s'est contenté de voir B... un après-midi en fin de semaine, quand il le pouvait, sans s'intéresser à la vie de sa fille.

Elle affirme encore qu'il n'a pas vu l'enfant depuis plus d'un an, qu'il a versé pour son entretien et son éducation une pension alimentaire de 150 ¿ par mois à partir du mois de novembre 2012 mais qu'il a arrêté le règlement à la suite de l'audience de première instance.
B... souffre de l'absence de son père impuissant jusqu'à présent à clarifier la situation vis à vis de sa compagne actuelle.
Toutefois, l'éviction de Monsieur A... du champ des décisions importantes concernant l'enfant ne serait pas de nature à l'apaiser alors qu'à l'absence physique du père s'ajouterait une absence symbolique qui au surplus serait loin d'encourager ce dernier à s'investir dans la vie de sa fille.
Il n'existe pas d'éléments assez graves pour attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... formée à cette fin.
Sur le droit de visite, les modalités fixées par le premier juge seront maintenues dans l'intérêt de B... dès lors que le père estime qu'il ne peut s'engager pour l'avenir sur l'accueil de l'enfant, tel que son organisation est proposée par la mère.
Le titulaire du droit devra prévenir l'autre parent de son intention de l'exercer, par tout moyen, au moins quinze jours à l'avance, afin de ne pas perturber l'existence de la fillette, faute de quoi il sera censé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf cas de force majeure.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme les dispositions déférées relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et au droit de visite du père ;
Y ajoutant ;
Dit que Monsieur A... devra prévenir Madame X... de l'intention d'exercer son droit au moins quinze jours à l'avance, par tout moyen, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02697
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.02697 ?
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