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08/12/2015 | FRANCE | N°14/02338

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/02338


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No766

R. G : 14/02338

M. Guy Noël Marie Y...

C/
Mme Marie Brigitte Z... épouse Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, te

nant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No766

R. G : 14/02338

M. Guy Noël Marie Y...

C/
Mme Marie Brigitte Z... épouse Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré,
****

APPELANT :

Monsieur Guy Noël Marie Y... né le 17 Décembre 1962 à LE HAUT CORLAY (22320)... 22320 LE HAUT CORLAY

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :
Madame Marie Brigitte Z... épouse Y... née le 28 Avril 1974 à DIEGO SUAREZ (MADAGASCAR)... 22800 QUINTIN

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4473 du 16/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur Y... et Madame Z... se sont mariés le 13 décembre 1997.
De leur union sont nés :
- A..., le 16 avril 1999- B..., le 15 juillet 2001- C..., le 15 mai 2002- E..., le 15 mai 2002.

Sur la requête en divorce de Madame Z..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 septembre 2013 qui, concernant les mesures provisoires a notamment :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard d'A... et selon des modalités usuelles à l'égard de B..., C... et E... ;
- ordonné une enquête sociale confiée à Madame D... ;
Après le rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 11 mars 2014 :
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, A... et E... résideront habituellement chez leur père et B... et C... chez leur mère ;
- dit que les droits de visite et d'hébergement des parents s'exerceront, sauf meilleur accord :
de la mère à l'égard d'A... : le dimanche des semaines paires de 10h30 à 18h30 et à l'égard de E... : les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h avec extension aux jours fériés accolés, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
du père à l'égard de B... et C... :- les fins des semaines impaires du vendredi à 18h au dimanche à 18 avec extension aux jours fériés accolés ainsi

que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,

à charge pour le parent exerçant son droit de visite de prendre et ramener les enfants au domicile de l'autre parent ou de les y faire prendre et ramener par une personne digne de confiance ;
- dit que faute pour le bénéficiaire du droit de l'exercer dans la demi-heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée sauf cas de force majeure ;
- dit que les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères chez leur mère et la fin de semaine de la fête des pères chez leur père ;
- débouté les parties de leurs demandes pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ;
Monsieur Y... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 9 septembre 2015, il a demandé :
- de réformer ladite décision ;
- de dire que les quatre enfants résideront principalement chez lui ;
- d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement :
libre à l'égard d'A... ; les fins de semaine paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance à l'égard des autres enfants ;

- de condamner Madame Z... à une contribution alimentaire de 200 ¿-50 ¿ X 4- ;
- à titre subsidiaire, si la résidence des filles est maintenue chez la mère, de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil à leur égard :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h, hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les année impaires.

Par conclusions du 26 août 2015, l'intimée a demandé de confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père sur C... et B... et de dire en conséquence que Monsieur Y... verra ses filles par l'intermédiaire d'une structure adaptée " Le Gué " à Saint-Brieuc, chacun des parents devant prévenir l'autre au moins six semaines à l'avance en cas de séjour à l'étranger avec communication des billets d'aller et de retour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2015.

SUR CE :

L'exercice conjoint de l'autorité parentale sera maintenu, ce point n'étant pas remis en cause.

Concernant les mesures critiquées, le premier juge a retenu que le couple s'est séparé au début de 2013, que Monsieur Y... est l'élément stable du couple parental, que toutefois il tient devant les enfants des propos dévalorisants sur la mère qui est capable de s'occuper de ceux-ci, que l'union de la fratrie doit céder devant les besoins différents de ses membres, que ceux des filles résident dans le fait de bénéficier d'une présence féminine et de grandir avec une image restaurée de la mère, qu'A... a pris le parti de son père mais doit renouer des liens avec Madame Z... dans son intérêt, que E... est attaché au monde agricole dans lequel se situe le milieu paternel et doit y rester dans son intérêt, dans l'attente de sa prise en charge en internat, même si son père est moins lucide que sa mère sur le handicap dont il souffre.
En cause d'appel, la résidence des garçons chez Monsieur Y... n'est pas discuté.
Pour prétendre que celle des filles doit être fixée chez lui, ce dernier fait à Madame Z... des reproches ayant trait non seulement à leurs rapports de couple mais aussi à la manière critiquable selon lui dont elle conçoit son rôle de mère ayant quitté le foyer en 2007, puis en 2013, isolant B... et C..., ayant été agressive une fois à l'égard d'enseignants, et ne permettant pas qu'il puisse participer à l'existence de ses filles, en particulier au plan de leur éducation religieuse.
Il ajoute qu'il a fallu une condamnation pénale pour qu'il puisse reprendre l'exercice de son droit de visite et d'hébergement entravé, dans le courant 2014, par suite d'un manquement de la prévenue à son obligation de prendre les moyens pour vaincre la réticence des filles à le voir (cf un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc).
Cependant, il est établi par l'enquête sociale (rapport déposé le 28 janvier 2014) et par des bulletins scolaires que Madame Z... est apte à assurer une prise en charge correcte de B... et C..., que par ailleurs elle est dénigrée par Monsieur Y... qui tient à son endroit un discours tellement toxique qu'il nuit au bon développement des enfants.
Une décision du 18 mars 2014 instaurant une mesure d'assistance éducative mentionne d'après les renseignements recueillis au cours des débats et d'une intervention des gendarmes au début de 2013 que le père dévalorise la mère par des propos ayant même une connotation raciste, celle-ci étant d'origine malgache, que Madame Z... est plus mesurée mais est démunie devant le discours négatif des garçons à son égard.
La détérioration du climat familial est due en grande partie au manque de respect de l'image maternelle, à la restauration de laquelle les filles sont légitimement attachées et qui ont dit devant le juge des enfants être satisfaites de rejoindre le domicile de leur mère (cf le jugement du 18 mars 2014 précité) sans preuve d'une manipulation.
Pour autant, elles ont besoin pour leur bon développement de continuer à rencontrer leur père dans les limites définies par le premier juge, malgré leur réticence, la maladresse de Monsieur Y... n'empêchant pas celui-ci de montrer dans l'exercice de ses fonctions paternelles des qualités mises en exergue par l'enquête sociale et des attestations (Monsieur F..., Monsieur et Madame G...).
Au vu de ces éléments et malgré l'avis de l'enquêtrice selon lequel les enfants pourraient continuer à résider chez leur père, il apparaît conforme à l'intérêt de ceux-ci de maintenir le système ordonné en première instance, de nature à assurer, autant qu'il est possible, l'équilibre familial, la gravité des circonstances justifiant une dérogation au principe de réunion de la fratrie, en dépit de l'état de jumeaux de C... et E....
Il n'y a pas lieu de prescrire, comme Madame Z... le souhaite une mesure de médiation familiale, à défaut d'une adhésion de Monsieur Y... à cette prétention.
En l'absence de tout signe avéré d'atteinte à la continuité et l'effectivité des liens de la fratrie avec chacun de ses parents, l'inscription au fichier des personnes recherchées d'une interdiction de sortie du territoire français sans l'accord préalable des deux parents ne sera pas ordonnée, conformément à une décision en ce sens prononcée le 6 août 2015 par le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc, moyennant la précaution qui sera précisée au dispositif ci-après, à titre d'information du parent resté en France.
Etant donné la nature de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimée.
PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Confirme l'ordonnance du 11 mars 2014 ;
Y ajoutant ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'inscription au fichier des personnes recherchées d'une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'accord préalable de leurs parents.
Dit que chacun des parents devra prévenir l'autre, au moins six semaines à l'avance, en cas de séjour à l'étranger pour l'un ou l'autre des enfants, en communicant à l'autre parent une copie des billets de l'aller et du retour ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Z... ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Saint-Brieuc (secteur 1, affaire no 114 0047).

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02338
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.02338 ?
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