La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°14/02334

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/02334


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 765

R. G : 14/02334

Mme Karine X...

C/
M. Julien Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi

tion des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 765

R. G : 14/02334

Mme Karine X...

C/
M. Julien Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Karine X... née le 31 Mai 1980 à COMBOURG (35270)... 35300 FOUGERES

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE, avocat plaidant, au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 6156 du 11/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Julien Y... né le 06 Juillet 1982 à MONTPELLIER (34000)... 35410 CHATEAUGIRON

Représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3421 du 18/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X... sont nés trois enfants :

- K..., le 12 août 2003- M..., le 30 juin 2006, décédée le 18 janvier 2007- N..., le 19 avril 2009.

Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 18 février 2014 :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé à la mère un droit d'accueil à défaut de meilleur accord : en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ; hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;

- dit que pour les périodes de vacances scolaires, l'échange des enfants s'effectuera à 18h au domicile paternel, à charge pour Madame X... d'effectuer les trajets entre les deux domiciles pour l'exercice de son droit d'accueil ;
- précisé que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'y étendra ;
- dit que si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure ;
- dit qu'en tout état de cause, l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
- déchargé Madame X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité ;- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.
Suivant une ordonnance du 7 août 2014, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à être autorisé à inscrire les enfants K... et N... à une école de Bais et à obtenir un certificat de radiation de l'école de Fougères où ils sont actuellement scolarisés ;
- joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 11 septembre 2015, Madame X... a demandé :
- de maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- de fixer la résidence habituelle des enfants chez celle-ci à compter du 1er septembre 2014 ;
- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord : en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h ; hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;

à charge pour lui d'effectuer les trajets,
- de fixer la contribution paternelle à 200 ¿ par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2014, avec indexation ;
Par conclusions du 14 septembre 2015, l'intimé a demandé :
- de dire que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'une exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- de dire que son droit d'accueil s'exercera, à défaur de meilleur accord : en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h ; hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;

- de dire qu'il viendra chercher les enfants dans un lieu neutre et qu'il les y ramènera, en dehors du domicile de la mère, ce lieu pouvant au besoin être déterminé avec l'Association pour l'Action Sociale et Educative-APASE-en charge de la mesure d'assistance éducative ;
- de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 ¿-100 ¿ X 2- à compter du 1er septembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Le dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants de Rennes a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2015.

SUR CE :

Par conclusions spéciales et concordantes, les parties ont demandé que la résidence habituelle des enfants soit transférée chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale moyennant l'octroi au père d'un droit d'accueil selon des modalités usuelles.

Cet accord trouvé après une longue période de conflit parental apparaît compatible avec l'intérêt des enfants, au vu de l'assistance éducative en cours renouvelée jusqu'au 9 février 2017 par une décision du juge des enfants de Rennes du 9 février 2015.
En conséquence, il convient, en infirmant pour partie le jugement déféré avec effet au 1er septembre 2014 date depuis laquelle les enfants vivent chez Madame X..., de dire que ceux-ci résideront habituellement chez leur mère, que leur père les verra et hébergera selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
La confirmation s'impose en ce qui concerne les points non remis en cause, relatifs à l'exercice en commun de l'autorité parentale, et à la dispense d'une contribution maternelle pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Monsieur Y... prétend que les tensions se seraient ravivées

qu'il serait régulièrement injurié par Madame X... et son entourage lorsqu'il vient chercher les enfants.

Toutefois il n'étaye pas ses dires.
En l'absence de preuve de circonstances qui justifieraient dans l'intérêt des enfants une remise de ceux-ci ailleurs qu'au domicile de la mère, pour l'exercice du droit d'accueil, le père sera débouté de sa demande tendant à ce que cette remise s'effectue dans un lieu neutre.
Il est constant que, de fait, les enfants sont à la charge principale de Madame X... depuis la rentrée scolaire du mois de septembre 2014, à partir duquel Monsieur Y... est donc tenu, selon les règles en la matière, de contribuer à l'entretien et l'éducation de la fratrie en fonction des besoins de K... et N..., des ressources dont il dispose et de celles de la mère.
Les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
Madame X... :- ressources nettes : prestations familiales pour plusieurs enfants, hors une allocation de logement : 1441 ¿ y compris un revenu de solidarité active ;- charges autres que courantes : loyer résiduel de 90 ¿ ;

Monsieur Y... :- ressources nettes :- du 1er février 2014 au 22 septembre 2014 : allocation de chômage de l'ordre de 1000 ¿ et salaires occasionnels au titre de quelques missions intérimaires (736 ¿, 415 ¿, 1310 ¿)- du 22 septembre 2014 au 24 février 2015 : 1500 ¿- du 24 février 2015 au 27 avril 2015 : allocation de chômage de l'ordre de 1000 ¿- du 27 avril 2015 au 20 novembre 2015, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvant plus être renouvelable : 1380 ¿- à partir du 20 novembre 2015 : indemnités de chômage d'un montant non indiqué, ou salaire en cas de nouvelle embauche, non prévisible en l'état ;- charges autres que courantes :- prêt bancaire : 69, 97 ¿- prêt familial : 44 ¿ sachant en outre que l'intéressé doit régler plusieurs dettes contractées, à ses dires, durant la vie commune avec Madame X... et participe aux frais de son hébergement par sa nouvelle

compagne qui n'a plus d'emploi depuis le 7 juillet 2015, ainsi qu'il est établi.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de K... et N..., il convient de fixer la contribution paternelle à la somme mensuelle de 230 ¿-115 ¿ X2- à compter du 1er septembre 2014, avec indexation.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Confirme le jugement du 18 février 2014, sur l'exercice de conjoint de l'autorité parentale, la décharge de la mère d'une contribution alimentaire et les dépens ;
Infirme pour le reste, avec effet au 1er septembre 2014 ;
Statuant à nouveau :
Dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père les verra et les hébergera :- en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h ;- hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaire, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires à charge pour lui d'effectuer les trajets nécessaires à l'exercice de son droit ;

Dit que les enfants passeront le jour de la fête des père chez leur père et le jour de la fête des mère chez leur mère ;
Y ajoutant :
Fixe à 230 ¿ (115 ¿ X2) par mois à compter du 1er septembre 2014, la contribution due par Monsieur Y... à Madame X... pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule suivante :

Mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 1er septembre 2014 et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Rennes (cabinet 2, affaire 206/ 0185).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02334
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.02334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award