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08/12/2015 | FRANCE | N°14/00633

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 décembre 2015, 14/00633


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 764

R. G : 14/00633

Mme Nathalie X...

C/
Mme Doriss X...
APASE D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
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DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octo...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015

6ème Chambre B

ARRÊT No 764

R. G : 14/00633

Mme Nathalie X...

C/
Mme Doriss X...
APASE D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 08 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Nathalie X...... 35610 SAINS comparante

ET :
Madame Doriss X... ... 35720 PLEUGUENEUC non comparante

APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Madame Doriss X... née le 27 septembre 1955 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 36 mois par une décision du juge des tutelles de Saint-Malo du 19 septembre 2013 ayant désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Educative-A. P. A. S. E-d'Ille et Vilaine pour exercer la mesure.

Ce jugement lui ayant été notifié le 7 novembre 2013, Madame Nathalie X..., soeur de l'intéressée, en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 novembre 2013.
La Cour ayant relevé d'office la tardiveté de son recours comme ayant été formé après l'expiration du délai légal de quinze jours, Madame Nathalie X... a néanmoins soutenu que son appel est recevable.
Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la curatelle ordonnée à l'égard de sa soeur, apte selon elle à gérer seule sa personne et ses affaires.
Au cas où la mesure de protection serait maintenue, elle a demandé que celle-ci soit exercée par un tiers autre que l'A. P. A. S. E, trop peu soucieuse, à ses dires, de l'intérêt de Madame Doriss X....
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, cette dernière n'a pas comparu.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE :

Il résulte de articles 1239 et 1241 du code de procédure civile que le délai de quinze jours pour faire appel d'un jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court à compter de sa notification à l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié.

Cette notification devait être faite en l'espèce à l'égard de Madame Nathalie X..., soeur de la majeure à protéger, ainsi qu'il découle de la combinaison des articles 430 du code civil, et 1230 et 1241- 2o du code de procédure civile.

Il y a lieu de considérer que l'appel de Madame Nathalie X... est recevable, le délai dans lequel il devait être formé n'ayant pas commencé à courir, à défaut d'une notification à son égard du jugement critiqué.

Sur le fond, il résulte d'un certificat circonstancié délivré le 5novembre 2012 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ainsi que des auditions, le 22 mai 2013, de la personne à protéger et de la déléguée chargée du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice mise en place pour la durée de l'instance que Madame Doriss X... présente une altération de ses facultés psychiques liée à un alcoolisme ancien sous-tendu par un état dépressif chronique altérant l'expression de sa volonté et l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts.
Compte tenu par ailleurs de la vulnérabilité de l'intéressée qui au vu des renseignements donnés par le mandataire spécial et par elle-même a dilapidé la majorité de ses capitaux, le praticien a préconisé l'ouverture d'une curatelle renforcée pour une durée de cinq ans.
Il ressort du rapport du 8 décembre 2015 adressé par l'A. P. A. S. E à la Cour que les efforts de Madame X... pour traiter son addiction alcoolique et son état dépressif doivent être poursuivis pour lui permettre de retrouver son autonomie dans la gestion de son budget tout juste équilibré avec une pension d'invalidité de 1330 € et un loyer à régler de 322 €, une dette de 50 € par mois et des factures courantes, qu'elle dépense de façon inconsidérée les sommes mises à sa disposition, ce qui laisse craindre des difficultés à assumer ses charges en cas de mainlevée de la curatelle, actuellement adaptée.
La mesure de protection ordonnée étant justifiée, y compris en ce qu'elle est renforcée, l'intéressée n'étant pas apte à percevoir seule ses revenus et à en faire un usage normal, elle sera maintenue par application des articles 425, 428, 440 alinéas 1 et 2, 441 et 472 du code civil.
Madame Nathalie X... qui prétend que l'A. P. A. S. E n'assure qu'un suivi de la comptabilité et néglige les soins médicaux dont sa soeur aurait besoin ne rapporte pas la preuve d'une défaillance caractérisée du curateur dans l'exercice de sa mission.
Il n'est pas démontré en quoi le remplacement de cet organisme par un " mandataire privé " serait plus conforme aux intérêts de la personne à protéger, à supposer même que cette dernière ne soit pas satisfaite de l'intervention de l'A. P. A. S. E dont la désignation sera donc confirmée, à défaut de circonstances qui commanderaient sa décharge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :
Dit recevable l'appel ;
Confirme le jugement du 19 septembre 2013 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame Nathalie X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00633
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-12-08;14.00633 ?
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