COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
No 170 RG : N° 15/00392
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Alain POUMAREDE, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de madame Catherine Déan greffière;
Statuant sur l'appel formé le 28 novembre 2015 à 14 h 08 par :
Monsieur Abdelkader Y... se disant né le 25 décembre 1997 à Maghnia (Algérie) alias Y... Abdelkader, se disant né le 25 juin 1997 à Maghnia (Algérie) alias Z... Abdelkader se disant né le 1er janvier 1996 à Bagdad (Irak) alias Z... Abdelkader alias Z... se disant né le 1er janvier 1996 à Oudja (Maroc) actuellement retenu au Centre de rétention de Saint Jacques de la Lande Le Reynel,
d'une ordonnance rendue le 28 novembre 2015 à 11 h 47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes, qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours, à compter du 28 novembre 2015 à 17 heures 20.
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Maître Virgile THIBAUT, avocat, régulièrement convoqué,
En présence de monsieur Abdelkader Y... se disant né le 25 décembre 1997 à Maghnia (Algérie) alias Y... Abdelkader, se disant né le 25 juin 1997 à Maghnia (Algérie) alias Z... Abdelkader se disant né le 1er janvier 1996 à Bagdad (Irak) alias Z... Abdelkader alias Z..., régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de M. A..., interprète en langue arabe,
après avoir entendu en audience publique ce jour à 15 heures 20,
Maître Virgile THIBAUT et l'appelant en leurs observations ;
et délibéré hors la présence du greffier :
Considérant que monsieur Abdelkader Y... fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir prescrit une prolongation de sa rétention administrative pendant une durée maximale de 20 jours sur le fondement des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors que d'après son recours, il n'a rien, il veut quitter la France mais ne veut pas retourner en Algérie, il n'accepte pas cette situation et ne veut pas rester en rétention administrative.
Considérant qu'Abdelkader Y..., qui n'offre aucune garantie de représentation et utilise plusieurs identités sans les appuyer d'aucun document, ne justifie d'aucune garantie de représentation et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence ; que ses moyens d'appel qui se limitent à la contestation de sa situation actuelle et de son maintien en détention sans développer aucun argument propre à y faire obstacle ou à nourrir une quelconque discussion, sont inopérants.
Qu'il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 28 novembre 2015 qui a prolongé une nouvelle fois la rétention de monsieur Abdelkader Y... se disant né le 25 décembre 1997 à Maghnia (Algérie) alias Y... Abdelkader, se disant né le 25 juin 1997 à Maghnia (Algérie) alias Z... Abdelkader se disant né le 1er janvier 1996 à Bagdad (Irak) alias Z... Abdelkader alias Z... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours à compter du 28 novembre 2015 à 17 heures 20.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2015 à 16 heures.
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 29 novembre 2015 à monsieur Abdelkader Y..., se disant né le 25 décembre 1997 à Maghnia (Algérie) alias Y... Abdelkader, se disant né le 25 juin 1997 à Maghnia 5Alg2rie) alias Z... Abdelkader se disant né le 1er janvier 1996 à Bagdad (Irak) alias Z... Abdelkader alias Z..., à son avocat et au Préfet Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.