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24/11/2015 | FRANCE | N°15/05031

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 15/05031


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 742
R. G : 15/05031

Mme Edith Annie Andrée Y... divorcée Z...

C/
M. Guy Z...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la pré

sence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

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DEMANDERE...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 742
R. G : 15/05031

Mme Edith Annie Andrée Y... divorcée Z...

C/
M. Guy Z...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE EN DEFERE et APPELANTE :
Madame Edith Annie Andrée Y... divorcée Z... née le 07 Mars 1960 à BOTSORHEL (29650)... 29650 BOTSORHEL

Représentée par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST

DEFENDEUR EN DEFERE ET INTIMÉ :

Monsieur Guy Z... né le 22 Mai 1957 à MORLAIX (29600)... 29650 BOTSORHEL

Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST
Par déclaration souscrite le 16 juillet 2014, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2014, Madame Edith Y... interjetait appel de la décision rendue le 12 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Brest qui a : * renvoyé les parties devant Maître A... et Maître B..., notaires, qui devront établir un état liquidatif de partage ; * rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est fixée au 28 septembre 2005 ; * dit qu'à compter de cette date, les notaires établiront les comptes d'administration de chacun des époux ; * dit que le passif commercial sera arrêté au 28 mai 2009 ; * dit que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage ; * fixé la valeur de l'immeuble cadastré G no1011 à la somme de 130. 000 ¿ ; * fixé la valeur des immeubles cadastrés section G no 186, 1009 et 1010 à la somme de 70. 000 ¿ ; * attribué préférentiellement : o à Madame Edith Y... : l'immeuble cadastré G no1011 pour sa valeur de 130. 000 ¿ ; o à Monsieur Guy Z... : + les immeubles cadastrés section G no 186, 1009 et 1010 pour leur valeur de 70. 000 ¿ ; + la parcelle cadastrée section G no 187 pour sa valeur de 4. 000 ¿ ; + l'entrepôt pour sa valeur de 18. 000 ¿ ; + le fonds de commerce pour sa valeur de 62. 000 ¿ ; * fixé la valeur locative de l'immeuble attribué à Madame Edith Y... à 560 ¿ par mois ; * fixé la valeur locative des immeubles attribués à Monsieur Guy Z... à la somme de 545 ¿ par mois pour la maison d'habitation (320 ¿ par mois), le garage (40 ¿ par mois) et la parcelle 187 (10 ¿ par mois) ; * dit que Monsieur Guy Z... est tenu à une indemnité d'occupation depuis le 28 septembre 2005 ; * dit que Madame Edith Y... est tenue à une indemnité d'occupation depuis le 1er juin 2006 ; * ordonné le partage des meubles meublants ; * débouté Madame Edith Y... de sa demande quant au véhicule Ford ; * débouté Monsieur Guy Z... de sa demande en restitution du compresseur et du tracteur auto porté ; * dit que la somme de 31. 550 ¿ prélevée par Madame Edith Y... devra être intégrée à l'actif de communauté ; * dit que la somme de 15. 000 ¿ prélevée par Monsieur Guy Z... devra être intégrée à l'actif de communauté ; * débouté Monsieur Guy Z... de sa demande au titre de la somme de 4. 820 ¿ ; * débouté Monsieur Guy Z... de sa demande au titre des dettes fournisseurs ; * fixé la créance de Monsieur Guy Z... sur l'indivision au titre du changement des fenêtres à la somme de 3. 111, 20 ¿ ; * déclaré irrecevable la demande de Monsieur Guy Z... tendant à la fixation à son profit d'une indemnité de gestion ; * dit que seule la somme de 15. 000 ¿ prélevée par Monsieur Guy Z... sur les comptes communs devra être réintégrée à l'actif de communauté ; * dit n'y avoir lieu à application de la peine civile du recel à l'encontre de Monsieur Guy Z... ; * déclaré irrecevable la demande de Madame Edith Y... au titre des bénéfices de l'entreprise de 2005 à 2012 ; * débouté Madame Edith Y... de sa demande au titre de la valeur du matériel et des bouteilles d'alcool du fonds de commerce " Le Saint Georges " ; * débouté Madame Edith Y... de sa demande concernant les valeurs monétaires à son nom et au nom de ses enfants ; * débouté Madame Edith Y... de sa demande au titre des impôts à hauteur de 665 ¿ ; * débouté Madame Edith Y... de sa demande de dommages-intérêts ; * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

À l'appui de son recours, Madame Edith Y... a, par conclusions notifiées le 14 octobre 2014, sollicité l'infirmation partielle du jugement déféré, en demandant l'attribution préférentielle à son profit d'autres immeubles ; l'augmentation de leur valeur locative ; la constatation du détournement de la communauté d'une somme de 42. 532, 92 ¿ opéré par Monsieur Guy Z... et sa privation de tout droit sur cette somme ; l'accroissement à l'indivision post-communautaire des fruits et revenus de l'entreprise Z... à compter du 28 septembre 2005 jusqu'au partage ; l'intégration au compte d'administration du montant des dividendes de l'entreprise précitée à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2005 jusqu'à la date la plus proche du partage, soit la somme de 185. 028, 14 ¿ ; l'intégration à l'actif commun de la somme de 1. 615, 55 ¿, valeur des bouteilles d'alcool du fonds de commerce " Le Saint Georges " ; l'intégration à l'actif commun de la somme de 10. 000 ¿, valeur du matériel professionnel du même fonds de commerce ; la restitution par Monsieur Z... des valeurs monétaires détenues par le CMB ; le remboursement par Monsieur Z... de la somme de 665 ¿ au titre de l'impôt sur le revenu 2007 ; l'allocation d'une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamnation de Monsieur Z... aux entiers dépens.
Monsieur Guy Z... a conclu le 10 décembre 2014, en demandant à la cour de confirmer partie des dispositions du jugement querellé et, par voie d'appel incident, la diminution de la valeur de certains des immeubles faisant l'objet d'une attribution préférentielle à son profit ; l'intégration à l'actif communautaire de la somme de 4. 820 ¿ détournée par Madame Y... ; la fixation à son profit d'une créance de 34. 434, 72 ¿, somme réglée par lui au titre des dettes fournisseurs du fonds de commerce ; la fixation à son profit d'une créance sur l'indivision de 6. 457, 09 ¿, coût du changement des fenêtres de la maison d'habitation ; la fixation à son profit d'une créance sur l'indivision de 292. 041 ¿ à titre d'indemnité de gestion pour les années 2005 à 2013 ; la condamnation de Madame Y... à la sanction du recel au titre d'une somme de 31. 550 ¿ détournée par elle au préjudice de la communauté ; la restitution par Madame Y... du tracteur auto porté et du compresseur ; la condamnation de Madame Y... au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par nouvelles conclusions du 29 avril 2015, Madame Edith Y... reprenait, aux pages 2 à 16, ses demandes telles que précédemment formulées, mais répliquait, pages 17 à 19, aux prétentions émises par Monsieur Guy Z... dans le cadre de l'appel incident qu'il avait formalisé dans ses conclusions précitées du 10 décembre 2014.
Par mention au dossier en date du 28 mai 2015, le conseiller de la mise en état de la section A de la 6ème chambre de la cour de céans invitait les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelante du 29 avril 2015, au regard de l'appel incident du 10 décembre 2014 et des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 juin 2015, Madame Edith Y... soutenait que par celles du 29 avril 2015, elle n'avait fait que répondre aux moyens soulevés par Monsieur Z..., dont elle avait déjà demandé le rejet par ses précédentes conclusions du 14 octobre 2014 ; qu'elle n'avait pas étendu son appel, mais développé des moyens nouveaux relatifs aux prétentions qu'elle avait déjà émises. Elle demandait, en conséquence, que ses conclusions du 29 avril 2015 soient déclarées recevables.
Par conclusions du 4 juin 2015, Monsieur Z... prétendait qu'en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, dans la mesure où les écritures de Madame Y... du 29 avril 2015 répondaient à l'appel incident qu'il avait formé, elle aurait dû les notifier avant le 10 février 2015. Il demandait que ces conclusions soient déclarées irrecevables.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le conseiller de la mise en état, rappelant les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, indiquait que celles-ci étaient d'application stricte comme ne laissant pas de marge d'appréciation au conseiller de la mise en état ; qu'en conséquence, les écritures de l'appelante du 29 avril 2015, et toutes autres postérieures, devaient être déclarées irrecevables, sans pouvoir être scindées ni régularisées ; qu'il appartenait à Madame Edith Y... de conclure à titre conservatoire dans le délai prescrit par l'article 910 suite à l'appel incident formé par Monsieur Z....
Par requête du 25 juin 2015, Madame Edith Y... déférait cette ordonnance à la cour, en demandant l'infirmation de l'ordonnance querellée et que ses conclusions du 29 avril soient déclarées recevables. Elle réaffirmait qu'elle avait la faculté, par application des dispositions des articles 908 à 910 et 954 du code de procédure civile, de déposer, jusqu'à la date de clôture, des conclusions récapitulatives et d'invoquer de nouveaux moyens, sans pouvoir étendre ses critiques aux dispositions de la décision frappée d'appel qu'elle n'a pas contestées dans son appel principal. Elle prétendait que dans ses écritures du 29 avril 2015, elle n'a nullement étendu son appel, reprenant uniquement ses demandes initiales.
Par conclusions du 20 août 2015, Monsieur Z... maintenait sa position antérieure, sollicitant qu'en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état soit confirmée.

SUR CE :

Les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile organisent un premier échange de conclusions entre les parties, devant avoir lieu dans des conditions et délais réglementaires, visant à circonscrire le débat en appel dans un temps contraint.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 910 du code précité, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure en réplique.
Dans le cas d'espèce, il est constant que par ses écritures du 29 avril 2015, Madame Edith Y... a entendu répondre à l'appel incident formé par Monsieur Guy Z... dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2014, ce que l'intéressée admet dans sa requête en déféré saisissant la cour.
Dès lors, les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile trouvaient à s'appliquer.
Il en résulte que le délai de deux mois prévu par ce texte contraignait Madame Edith Y..., dans la mesure où elle entendait répliquer à cet appel incident, à conclure avant le 10 février 2015.

Par suite, ses conclusions du 29 avril 2015 ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état entreprise sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/05031
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;15.05031 ?
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