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24/11/2015 | FRANCE | N°15/04320

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 15/04320


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No741
R. G : 15/04320

Mme Héléna X...

C/
M. Nicolas Y...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcÃ

© hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

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DE...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No741
R. G : 15/04320

Mme Héléna X...

C/
M. Nicolas Y...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE AU DEFERE et APPELANTE :

Madame Héléna X... née le 27 Janvier 1980 à VANNES (56000)... 19800 SAINT PRIEST DE GIMEL

Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VANNES

DEFENDEUR AU DEFERE et INTIMÉ :

Monsieur Nicolas Y... né le 25 Avril 1980 à VANNES (56000) ... 56420 PLAUDREN

Représenté par Me Anne Sophie JUGDE de l'AARPI TRANSMISSIO, avocat au barreau de RENNES
Madame Héléna X... est appelante, selon déclaration du 15 juillet 2014, de la décision rendue le 3 juin précédent par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Vannes statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs issus de sa relation avec Monsieur Nicolas Y....
Le 10 octobre 2014, elle a notifié ses conclusions d'appelant.
Le 9 décembre 2014, Monsieur Y... a conclu en réponse et formé un appel incident.
Le 4 mars 2015, Madame X... a notifié de nouvelles conclusions.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 4 mars 2015 de Madame X... et toutes autres postérieures, pour ne pas avoir été prises dans le délai de deux mois prescrit par l'article 910 du code de procédure civile.
Suivant requête du 4 juin 2015, Madame X... a déféré cette ordonnance à la cour, demandé son infirmation afin que ses écritures du 4 mars 2015 et toutes autres postérieures, soient déclarées recevables et qu'il soit statué sur les dépens.
Selon conclusions du 7 octobre 2015, Monsieur Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance de mise en état.

SUR CE :

A l'appui de son déféré, Madame X... fait valoir que ses écritures du 4 mars 2015 n'étaient destinées qu'à développer des moyens nouveaux relativement à des prétentions déjà émises
Monsieur Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et indique que les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, d'application stricte, n'ont pas été respectées et que les écritures du 4 mars 2015 de Madame X... répondaient à l'appel incident.
En droit, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile organisent un premier échange de conclusions devant avoir lieu dans des conditions et délais réglementaires : selon l'article 908, l'appelant doit conclure dans les trois mois de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci ; selon l'article 909, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit répliquer dans les deux mois des conclusions de l'appelant et former, le cas échéant, appel incident ; selon l'article 910, à peine d'irrecevabilité, en cas d'appel incident ou provoqué, l'intimé à cet appel incident ou provoqué doit répliquer dans les deux mois.
Il se déduit de la combinaison des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile que l'appelant, intimé à un appel incident, dispose lui-même d'un délai de deux mois suivant cet appel incident pour conclure sur celui-ci et former, le cas échéant, un appel provoqué.
Ainsi, ces dispositions réglementaires visent à circonscrire le débat en appel dans un temps contraint.
Cependant, d'abord, l'article 912 du code de procédure civile prévoit qu'après avoir recueilli l'avis des avocats et si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier. Ensuite, l'article 954 du code de procédure civile, relatif au contenu et à la forme des conclusions d'appel, énonce que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions.
Il en ressort que les parties peuvent notifier à leurs adversaires des conclusions successives.
Au surplus, conformément à l'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article 561 du code de procédure civile, le juge d'appel doit se placer au jour où il statue, de sorte que la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens sans pour autant pouvoir étendre, dans des conclusions ultérieures aux délais énoncés aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, leurs critiques aux dispositions de la décision déférée qu'elles n'ont pas contestées dans leur appel principal, leur appel incident ou leur appel provoqué notifiés à leurs adversaires durant les délais impératifs ci-dessus rappelés.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel principal, Madame X... sollicitait la confirmation du jugement du chef de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, mais sa réformation sur le point relatif à la fixation de leur résidence, celle-ci devant se situer au domicile maternel. Subsidiairement, elle demandait le maintien du jugement en ce qu'il l'avait dispensée de toute contribution alimentaire.
Dans ses écritures du 9 décembre 2014, Monsieur Y... sollicitait la réformation du jugement du chef des mesures financières et revendiquait une contribution maternelle de 150 ¿ par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des deux mineurs.
Dans ses conclusions du 4 mars 2015, Madame X... a n'a pas étendu son appel, mais a simplement développé des moyens nouveaux relatifs aux prétentions déjà émises du chef de sa part contributive à l'entretien des enfants et a actualisé sa situation financière, sans répliquer davantage à l'appel incident de Monsieur Y....
Il résulte de ce qui précède que les conclusions déposées et notifiées par Madame X... le 4 mars 2015 sont recevables.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2015 par Madame Héléna X...,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/04320
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;15.04320 ?
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