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24/11/2015 | FRANCE | N°15/03724

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 15/03724


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No740
R. G : 15/03724

M. Erwan X...

C/
Mme Isabelle Y...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé

hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

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DE...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No740
R. G : 15/03724

M. Erwan X...

C/
Mme Isabelle Y...

Infirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDEUR AU DEFERE et APPELANT :

Monsieur Erwan X... né le 16 Mars 1968... 44640 SAINT JEAN DE BOISSEAU

Représenté par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL et ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE AU DEFERE ET INTIMÉE :

Madame Isabelle Y... née le 24 Février 1967 à STRASBOURG (67000)... 44470 CARQUEFOU Représentée par Me Emilie MOUSSION, avocat au barreau de Nantes

Monsieur Erwan X... est appelant, selon déclaration du 13 juin 2014, de la décision rendue le 6 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nantes statuant sur le divorce des époux X.../ Y... et les mesures accessoires, dont la prestation compensatoire fixée à 60. 000 au profit de l'épouse et la contribution à l'entretien et l'éducation de Chloé fixée à 300 ¿ par mois.
Le 12 septembre 2014, il a notifié ses conclusions d'appelant en sollicitant la réformation du jugement du chef de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant dont il entendait obtenir la diminution à la somme mensuelle de 150 ¿.
Le 21 novembre 2014, Madame Y... a conclu en réponse et formé un appel incident du chef de la contribution alimentaire du père, dont elle sollicitait l'augmentation à 400 ¿ par mois, et du droit de visite et d'hébergement de ce dernier à l'égard de leur fille, demandant à ce qu'il s'exerce librement.
Les 2 avril 2015, Monsieur X... a notifié de nouvelles conclusions.
Par ordonnance du 30 avril 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 2 avril 2015 de Monsieur X... et toutes autres postérieures pour ne pas avoir été prises dans le délai de deux mois prescrit par l'article 910 du code de procédure civile.
Suivant requête du 12 mai 2015, Monsieur X... a déféré cette ordonnance à la cour. Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2015 il demande que l'ordonnance soit infirmée et que ses écritures du 2 avril 2015 soient déclarées recevables. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de lui permettre de régulariser des conclusions expurgées de tout moyen contenant une réponse à l'appel incident de Madame Y.... En tout état de cause, il conclut au débouté des prétentions de son épouse.
Madame Y... n'a pas déposé de conclusions sur le déféré mais a adressé un courrier à la cour indiquant qu'elle s'en rapportait à justice.
SUR CE :
A l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir que ses écritures initiales du 12 septembre 2014 avaient déféré à la cour le litige portant sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Chloé et qu'il avait donc répondu par avance à la demande de Madame Y... de ce chef. Il ajoute que ses conclusions du 2 avril 2015 n'étaient destinées qu'à compléter et actualiser son argumentation sur ce point.
En droit, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile organisent un premier échange de conclusions devant avoir lieu dans des conditions et délais réglementaires : selon l'article 908, l'appelant doit conclure dans les trois mois de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci ; selon l'article 909, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit répliquer dans les deux mois des conclusions de l'appelant et former, le cas échéant, appel incident ; selon l'article 910, à peine d'irrecevabilité, en cas d'appel incident ou provoqué, l'intimé à cet appel incident ou provoqué doit répliquer dans les deux mois.
Il se déduit de la combinaison des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile que l'appelant, intimé à un appel incident, dispose lui-même d'un délai de deux mois suivant cet appel incident pour conclure sur celui-ci et former, le cas échéant, un appel provoqué. Ainsi, ces dispositions réglementaires visent à circonscrire le débat en appel dans un temps contraint.

Cependant, d'abord, l'article 912 du code de procédure civile prévoit qu'après avoir recueilli l'avis des avocats et si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier.
Ensuite, l'article 954 du code de procédure civile, relatif au contenu et à la forme des conclusions d'appel, énonce que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions. Il en ressort que les parties peuvent notifier à leurs adversaires des conclusions successives.
Au surplus, conformément à l'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article 561 du code de procédure civile, le juge d'appel doit se placer au jour où il statue de sorte que la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens sans pour autant pouvoir étendre, dans des conclusions ultérieures aux délais énoncés aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, leurs critiques aux dispositions de la décision déférée qu'elles n'ont pas contestées dans leur appel principal, leur appel incident ou leur appel provoqué notifiés à leurs adversaires durant les délais impératifs ci-dessus rappelés.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel principal, Monsieur X... sollicitait la réduction de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille Chloé. Par l'effet dévolutif de l'appel, la question de la pension alimentaire due pour Chloé se trouvait donc entièrement dévolue à la cour et l'appel incident de Madame Y... portait également sur le montant de cette contribution dont elle sollicitait l'augmentation. Dans ses écritures du 2 avril 2015 Monsieur X... n'a pas étendu son appel mais a simplement développé ses moyens relatifs à sa prétention initiale, étant rappelé que dans ses premières conclusions il avait par avance répondu à l'appel incident en demandant une diminution de la contribution mise à sa charge.
Les écritures de l'appelant du 2 avril 2015 ne contenaient pas de réponse à l'appel incident de Madame Y... relatif au droit de visite et d'hébergement paternel à l'égard de Chloé, l'intéressé se contentant de rappeler que Chloé était désormais majeure.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions déposées et notifiées par Monsieur X... le 2 avril 2015sont recevables.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens, la demande subsidiaire étant sans objet du fait de l'accueil de la prétention principale.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2015 par Monsieur Erwan X...,
Laisse les dépens à la charge de l'État.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/03724
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;15.03724 ?
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