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24/11/2015 | FRANCE | N°15/01306

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 15/01306


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No738
R. G : 15/01306
MINISTERE PUBLIC
C/
Mme Kameta X...

Déclare l'appel irrecevable

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors l

a présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

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AP...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No738
R. G : 15/01306
MINISTERE PUBLIC
C/
Mme Kameta X...

Déclare l'appel irrecevable

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
LE MINISTERE PUBLIC : en la personne de Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE rue Pierre Abélard 35000 RENNES représenté à l'audience de la Cour par Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général qui a pris des réquisitions écrites et à l'audience par Mme Anne PAULY, avocat général

ET :

INTIMÉE :

Madame Kameta X... née le 19 Avril 1993 à ARGUN (RUSSIE) Chez Mme Petimat B... ... 29200 BREST

Représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 6489 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations entre Monsieur Masud C... et Madame Kameta X... est issu un enfant, A... C..., né le 28 août 2012 à Neumünster (Allemagne).
Courant mars 2014, la mère et l'enfant ont quitté l'Allemagne pour venir s'installer à Brest en France.
Le 27 mars 2014, Monsieur C... saisissait l'autorité centrale allemande au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'effet d'obtenir le retour de l'enfant auprès de lui.
Cette demande était transmise à l'autorité centrale française, en l'espèce au Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice, qui saisissait le procureur général près la Cour d'appel de Rennes, lequel demandait au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes, compétent en la matière aux termes des articles 1210-4 du Code de procédure civile, L. 211-12 et D. 211-9 du Code de l'organisation judiciaire, d'assigner, en la forme des référés, Madame Kameta X... devant le juge aux affaires familiales de cette juridiction, afin qu'il soit statué sur le retour de l'enfant en Allemagne.
Par acte du 3 septembre 2014, le procureur de la République précité saisissait de cette demande le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance en la forme des référés rendue le 29 janvier 2015, la rejetait, en retenant qu'était établie par les pièces de la procédure l'une des causes de non retour de l'enfant en Allemagne, en l'espèce l'existence d'un risque grave que le retour de ce très jeune enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Par déclaration souscrite le 17 février 2015, enregistrée au greffe de la cour le même jour, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes interjetait appel de cette décision.
Consécutivement à cet appel, un calendrier de procédure était fixé, par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire était distribuée, rendue le 23 février 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience de la cour du lundi 18 mai 2015 à 9 heures 15.
Madame Kameta X... ne comparaissait pas à l'audience et n'était pas représentée.
Il résulte d'un courrier en date du 15 juin 2015 établi par le conseil de l'intimée, qui s'est constitué le 12 juin 2015, qu'a été fait application des règles prévues en matière de procédure sans représentation obligatoire, alors qu'il s'agit, dans le cas présent, d'une procédure avec représentation obligatoire, qui aurait nécessité que fussent mises en oeuvre les dispositions adéquates du Code de procédure civile. En conséquence, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s'expliquent sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel du ministère public et le renvoi de l'affaire prescrit à l'audience du lundi 19 octobre 2015 à 9 heures 15. Le conseil de l'intimée a fait valoir que l'appel du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes était irrecevable au regard des dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile.
Le ministère public, à l'audience, n'a pas contesté cette position.

SUR CE :

Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du Code de procédure civile que, sauf cause étrangère à celui qui l'accomplit, tout acte de procédure doit être remis à la cour d'appel saisie par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Force est de constater que l'appel interjeté par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes le 17 février 2015 contre le jugement déféré n'a pas été remis par voie électronique à la cour de céans et que n'est invoquée par l'appelant aucune cause étrangère ayant empêché ladite transmission électronique.
Il s'en suit que cet appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Renvoie le ministère public à agir ainsi qu'il avisera ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/01306
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;15.01306 ?
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