COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B
ARRÊT N 736
R. G : 14/09446
Mme Dominique X... veuve Y...
C/
ACAP
Confirme la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Novembre 2015 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Dominique X... veuve Y... ... 22410 LANTIC non comparante
ET :
ACAP 35 rue Abbé Garnier BP 2235 22022 SAINT BRIEUC CEDEX 1 non comparante
Selon jugement en date du 27 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a placé Mme Dominique X... veuve Y... sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années et a désigné l'ACAP, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Selon ordonnance simplifiée en date du 6 novembre 2014, le juge des tutelles a autorisé le curateur, en dépit du refus opposé par la majeure protégée, à mettre en vente sa maison d'habitation au prix de 170 000 ¿ puis d'abaisser le prix jusqu'à un montant qui ne saurait être inférieur à 150 000 ¿.
Mme Y... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir notamment qu'elle n'avait pas pu présenter son argumentaire devant la commission de surendettement.
A l'audience du 10 novembre 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme Y... ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
L'ACAP ne s'est pas présentée mais a adressé une note succincte aux termes de laquelle elle a précisé que la majeure protégée ne donnait pas suite à son recours.
Le ministère public a été avisé de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de Mme X... veuve Y... interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelante n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier en particulier les mesures recommandées imposées par la commission de surendettement le 12 novembre 2013 laissant un délai de 18 mois à la débitrice pour vendre à l'amiable son immeuble et au vu des deux estimations immobilières, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation satisfaisante des faits de la cause et du droit applicable.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.