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24/11/2015 | FRANCE | N°14/08388

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/08388


6ème Chambre B

ARRÊT No735

R. G : 14/ 08388

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Antoinette X...veuve Y...M. Claude Y...M. Roger Y...Mme Annick Y...épouse Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors...

6ème Chambre B

ARRÊT No735

R. G : 14/ 08388

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Antoinette X...veuve Y...M. Claude Y...M. Roger Y...Mme Annick Y...épouse Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 19 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE

APPELANT :
M Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par M TOURET de COUCY lequel a pris des réquisitions écrites et par Madame Anne PAULY, avocat général, entendue à l'audience

ET :
Madame Antoinette X...veuve Y......44670 ST JULIEN DE VOUVANTES comparante assistée de Me CLEMENT, avocat

Monsieur Claude Y......35640 MARTIGNE FERCHAUD comparant

Monsieur Roger Y......44660 RUFFIGNE comparant

Madame Annick Y...épouse Z...... 44110 CHATEAUBRIANT omparante

Par requête du 26 février 2014, Monsieur Roger Y...sollicitait du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le placement sous curatelle renforcée de sa mère, Madame Antoinette X...veuve Y..., née le 15 décembre 1923, au motif que les dépenses effectuées pour son compte étaient excessives au regard de ses revenus, ce qui risquait de la placer dans une situation déplorable sur le plan financier.

Il précisait que les comptes bancaires de la personne à protéger étaient gérés par la fille de celle-ci, Madame Annick Y...épouse Z..., et que ni lui, ni son frère n'étaient tenus au courant des décisions prises à cet égard.
Le certificat médical rédigé le 4 mars 2014 par le Docteur Maryannick A...B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que la personne à protéger présentait des séquelles d'une fracture du fémur droit et d'un accident vasculaire cérébral avec hémiplégie gauche ; qu'en raison d'un problème de vision, elle ne pouvait plus gérer ses papiers ; que son audition était perturbée par des acouphènes ; qu'elle était dépressive.
Le praticien relevait qu'elle présentait des troubles de la mémoire (en rapport avec son âge), ainsi que de la concentration et du jugement. Pour illustrer ces derniers, le médecin se fondait sur les dires de Madame X...veuve Y..., selon lesquels elle était fâchée avec son fils Roger parce qu'à l'époque où ce dernier avait procuration sur son compte, il avait transféré de l'argent du compte courant pour le placer sur un contrat d'assurance-vie. Elle l'avait alors mis à la porte en lui retirant la procuration.
Le médecin concluait à l'existence d'une altération des facultés mentales de Madame X...veuve Y..., nécessitant une mesure de protection sous la forme d'une curatelle avec application des dispositions de l'article 472 du Code civil.
Interrogés par le juge des tutelles saisi de la procédure, Madame Annick Y...épouse Z...et Monsieur Claude Y...indiquaient que leur mère n'avait pas besoin d'une mesure de protection et qu'elle disposait des facultés nécessaires à la gestion de ses affaires ; que Madame Y...épouse Z...lui apportait son aide lorsque c'était nécessaire ; qu'aucun d'entre eux ne souhaitait être désigné comme curateur. Madame Y...épouse Z...joignait une note relatant l'histoire familiale, marquée par un conflit entre son frère Roger et leur mère, survenu à l'occasion du règlement de la succession consécutif au décès de leur père, ayant occasionné une rupture des relations entre eux depuis novembre 2007.

Entendu par le magistrat précité le 8 septembre 2014, Madame Antoinette X...veuve Y...déclarait n'avoir pas vu son fils Roger depuis 7 ans ; que celui-ci ne s'entendait avec personne ; qu'il lui avait pris de l'argent à l'occasion de la vente d'un terrain ; que sa fille Annick s'occupait de ses papiers, sans avoir de procuration ; qu'elle signait elle-même les chèques établis pour son compte ; qu'elle n'avait pas besoin de mesure de protection, parce qu'il n'y avait pas grand chose à gérer.
Entendus le même jour par le juge des tutelles, * Monsieur Roger Y...indiquait que ce n'était pas sa mère qui l'inquiétait, mais ses comptes ; que le jour où il n'y aura plus d'argent, il sera obligé de payer ; qu'il souhaitait voir les comptes. Il ne contestait pas avoir reçu une somme de 12. 000 ¿ de la part de son père et indiquait qu'il allait réfléchir à sa restitution ; * Monsieur Claude Y...se montrait dubitatif quant à l'existence d'une altération des facultés de sa mère, ajoutant que si un jour elle avait besoin d'une mesure de protection, il ne savait pas qui pourrait être désigné pour l'assurer ; * Madame Annick Y...épouse Z...affirmait que sa mère suivait ses comptes et lui demandait son avis lorsqu'elle l'estimait nécessaire ; qu'elle ne pensait pas qu'elle avait besoin d'une mesure de protection.

Par jugement rendu le 25 septembre 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes disait n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Madame Antoinette X...veuve Y..., en estimant que celle-ci avait conservé ses capacités, alors que la saisine était le fait d'un enfant n'ayant plus de contact avec sa mère, lequel reconnaissait, au surplus, lui devoir une somme de 12. 000 ¿ depuis 2006.
Cette décision était notifiée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 13 octobre 2014.
Par déclaration souscrite le même jour au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
Par conclusions écrites du 12 octobre 2015, développées oralement à l'audience de la cour, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision déférée ; l'instauration d'une mesure de curatelle simple au bénéfice de Madame Antoinette X...veuve Y...; la désignation de sa fille, Madame Annick Y...épouse Z...en qualité de curatrice.
Par conclusions écrites, développées oralement devant la cour, le conseil de Madame Antoinette X...veuve Y...demande, à titre principal, la confirmation de la décision querellée et, subsidiairement, le placement de la personne concernée sous le régime de la curatelle simple et la désignation de sa fille, Madame Annick Y...épouse Z..., en qualité de curatrice.
Monsieur Claude Y...déclarait avoir toute confiance en sa soeur s'agissant de la gestion des affaires de leur mère.
Monsieur Roger Y...se déclarait opposé à ce que sa soeur s'occupe de la gestion du patrimoine de leur mère, affirmant n'avoir aucune confiance en elle.
SUR CE :
Aux termes de l'article 425 du Code civil, seule une personne majeure se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut se voir imposer une mesure de protection juridique.
Force est de constater que le certificat médical servant de fondement à la demande de placement de Madame Antoinette X...veuve Y...sous un régime de protection juridique prévu par la loi n'est pas suffisamment circonstancié.
En effet, ce document retient, au titre de la nature de l'altération constatée : une détérioration de l'état général ; des troubles de la vue ; des troubles vasculaires, avec marche impossible et perte d'autonomie du bras gauche ; l'âge.
Cependant, le praticien rédacteur du certificat précise immédiatement que s'agissant de l'altération des facultés corporelles, celle-ci n'est pas de nature à empêcher l'expression de la volonté de Madame Antoinette X...veuve Y....
Quant à l'altération des facultés mentales de cette dernière, le certificat médical ne mentionne utilement que des troubles de la concentration chez une personne âgée de 90 ans au jour de l'examen. Les troubles du jugement, tels que décrits, ne sauraient être retenus, les éléments de la procédure établissant qu'un litige d ¿ ordre financier existe bel et bien entre Roger Y...et sa mère.
Il n'est donc pas suffisamment démontré par le document médical dont s'agit en quoi une altération des facultés mentales de Madame Antoinette X...veuve Y..., dont l'existence reste à être établie, serait de nature à placer la personne concernée dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts.
Dès lors, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu à mesure de protection juridique au profit de Madame Antoinette X...veuve Y....

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08388
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.08388 ?
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