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24/11/2015 | FRANCE | N°14/08140

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/08140


6ème Chambre B

ARRÊT No 734
R. G : 14/ 08140

M. Jean-Marc X...
C/
Mme Corinne Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats e

t lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, te...

6ème Chambre B

ARRÊT No 734
R. G : 14/ 08140

M. Jean-Marc X...
C/
Mme Corinne Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 05 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X...né le 20 Avril 1970 à SAINT MALO (35400) ... 35430 SAINT PERE MARC EN POULET
Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :
Madame Corinne Y...née le 08 Novembre 1968 à SAINT MALO (35400) ...22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
Représentée par Me Elisabeth FANTOU, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 14/ 10947 du 04/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Du mariage de M. Jean-Marc X...et de Mme Corinne Y...sont issus deux enfants :- Baptiste, né le 20 juin 1998,- Suliac, né le 12 décembre 2000.
Selon jugement en date du 15 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a entre autres dispositions, constaté l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, dit que la mère percevrait les allocations familiales, rattaché les deux enfants au foyer fiscal du père, fixé la contribution paternelle à l'entretien des enfants à la somme de 100 ¿/ mois et par enfant et prévu un partage par moitié des dépenses exceptionnelles.
Sur requête de Mme Y..., en date du 8 janvier 2014 aux fins de voir constater que l'enfant Baptiste souhaite une résidence chez elle, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo, selon jugement en date du 1 octobre 2014, a principalement :- constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Baptiste au domicile de sa mère,- attribué au père un droit d'accueil, selon les modalités classiques, à l'égard de Baptiste sauf à préciser que ces modalités (du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes) doivent être compatibles avec les temps d'accueil de Suliac de manière à réunir les deux frères,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant Baptiste à la somme de 400 ¿/ mois avec indexation,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant Suliac à la somme de 200 ¿/ mois avec l'indexation d'usage,- dit que les frais exceptionnels qui seront partagés dans la proportion d'un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père ne peuvent concerner que les frais dentaires non remboursés et les frais de permis de conduire,- précisé que les pensions alimentaires fixées ci-dessus intègrent notamment les dépenses de loisirs, vêtements et voyages scolaires,- maintenu le bénéfice de l'avantage fiscal de Suliac au père,- constaté que l'enfant Baptiste est rattaché au foyer fiscal de sa mère,- maintenu les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les deux enfants communs à leur mère,- dit que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens.
M. X...a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2015, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur sa participation à l'entretien des enfants communs et de :

- fixer la contribution paternelle pour l'entretien de Baptiste à la somme de 220 ¿/ mois et la contribution pour l'entretien de Suliac à la somme de 110 ¿/ mois à compter de septembre 2014, avec l'indexation d'usage,- dire que les frais exceptionnels concernant les frais dentaires non remboursés et les frais de permis de conduire seront partagés à égalité entre les deux parents,- débouter Mme Y...de toutes ses demandes,- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2015, Mme Y...demande à la cour de débouter M. X...de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris sauf à :- porter la contribution paternelle à la somme de 550 ¿/ mois pour Baptiste et à la somme de 350 ¿/ mois pour Suliac,- dire que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents à raison d'un quart pour la mère et trois quart pour le père,- dire que l'avantage fiscal sera partagé entre les parents à raison de la résidence alternée,- dire que Mme Y...pourra contacter son fils Suliac une fois par semaine lorsqu'il est chez son père,- condamner M. X...aux entiers dépens.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2015.
Autorisée par la cour, M. X...a versé aux débats une actualisation de sa situation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X...prétend que ses revenus ont significativement baissé en ce que les dettes d'exploitation de la ferme qu'il exploite et de la société d'épandage q'il dirige ont augmenté. Il fait grief au premier juge d'avoir pris en considération des revenus fonciers déclarés de 13 467 ¿ pour l'année 2013 alors que ces sommes ne correspondent à aucun disponible du fait que la totalité des loyers permet uniquement le paiement des prêts afférents. Il ajoute que le marché immobilier ne permet pas la vente des petits appartements qu'il possède à Chateauneuf d'Ille et Vilaine.
Mme Y...expose que le père ne cesse de procéder à des déductions injustifiées sur le montant des pensions alimentaires au point qu'elle a dû déposer une plainte pour abandon de famille du fait que la procédure de paiement direct ne peut pas être mise en oeuvre en l'espèce dès lors que le débiteur n'est pas salarié. Elle fait valoir que le père n'a pas à contribuer à l'entretien des enfants de sa nouvelle épouse et que ses propres garçons ont des besoins croissants liés à leur âge outre les séances d'orthophonie qui leur sont nécessaires. Elle soutient que le père entretient une confusion sur la réalité de ses ressources en ce que les baux des appartements loués ne sont pas versés aux débats et qu'il n'explique pas en quoi l'un des appartements ne pourrait pas être vendu afin d'assumer ce qui est essentiel pour ses enfants. Elle ajoute que M. X...produit une attestation de son comptable qui n'éclaire pas la cour sur le montant des rémunérations qu'il perçoit.
Le premier juge a retenu un revenu moyen pour M. X...de l'ordre de 5 088 ¿/ mois
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
Il convient à cet égard de préciser que M. X...n'est pas tenu à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit de sa nouvelle épouse, mère de deux enfants de 16 et 9 ans. La cour se doit néanmoins de relever qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette dernière ne peut pas participer aux charges communes.
M. X...ne fournit pas son avis d'imposition 2015.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débat que les différentes opérations immobilières constituées au travers de la SCI la Riaudais (4 appartements donnés à bail, acquisition de terres) ne génèrent actuellement aucun revenu réel de nature à accroître la faculté contributive du père.
La note en délibéré du comptable mentionne que la société d'épandage (EURL APS) et la ferme qu'exploite M. X...(EARL X...) sont fortement endettées.
Il convient de relever que Monsieur X...a prélevé une rémunération de l'ordre de 22 800 ¿ pour la première structure et de 29 000 ¿ pour la deuxième structure.
Mme Y...a perçu en 2014 un revenu moyen net de l'ordre de 1 373 ¿/ mois pour l'année 2014 en qualité de monitrice d'auto-école outre 129, 35 ¿ d'allocations familiales. Elle justifie de prêts immobiliers à hauteur de 761, 56 ¿/ mois (347, 98 ¿ + 331, 74 ¿ + 81, 84 ¿).
Au regard de ces différents éléments d'appréciation, de l'amplitude du droit d'accueil du père et des besoins croissants de l'adolescent Baptiste, c'est à juste titre que le premier juge a arbitré la contribution paternelle mise à la charge de M. X...à la somme de 400 ¿/ mois outre la prise en charge par le père des frais exceptionnels dans un rapport de 2/ 3 pour lui et d'1/ 3 pour la mère au regard des ressources respectives des parents.
S'agissant de Suliac dont la résidence est en alternance et qui est plus jeune, cette contribution sera réduite à la somme de 120 ¿/ mois avec la même répartition des frais exceptionnels, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le rattachement fiscal du mineur en l'absence de fondement textuel à cette demande.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé de ce seul chef et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'augmentation des contributions formées par l'intimée tant forfaitairement qu'en nature.
Sur les relations téléphoniques :
Il n'incombe pas au juge de formaliser dans ses moindres détails une réglementation de l'exercice commun de l'autorité parentale, relativement à des modalités de relations téléphoniques entre Mme Y...et son fils Suliac lesquelles relèvent du bon sens et d'un dialogue responsable qu'il appartient aux parents d'entretenir. La demande de la mère de pouvoir contacter systématiquement son fils la semaine où ce dernier réside chez son père sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la contribution paternelle forfaitaire à l'entretien de l'enfant Suliac à compter du prononcé du présent arrêt ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la contribution paternelle forfaitaire à l'entretien de l'enfant Suliac à la somme de 120 ¿/ mois, avec l'indexation d'usage à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08140
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.08140 ?
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