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24/11/2015 | FRANCE | N°14/07847

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/07847


6ème Chambre B

ARRÊT No 732. 733

R. G : 14/ 07847 14/ 07848

M. Luc X...
C/
Melle Odile Y...UDAF 44

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Cathe

rine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET DE COUCY, substitut géné...

6ème Chambre B

ARRÊT No 732. 733

R. G : 14/ 07847 14/ 07848

M. Luc X...
C/
Melle Odile Y...UDAF 44

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET DE COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisiitions ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Luc X......44670 JUIGNE LES MOUSTIERS comparant

Mademoiselle Odile Y......44670 ST JULIEN DE VOUVANTES comparante

ET :

UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 comparante représentée par Mme Béatrice Z..., munie d'un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Mademoiselle Odile Y..., née le 27 février 1966, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 4 septembre 2014 ayant désigné l'Union Départementale de Associations Familiales-UDAF-de Loire-Atlantique pour exercer la mesure.
Ce jugement ayant été notifié à Mademoiselle Y...le 13 septembre 2014 et à Monsieur Luc X..., personne de son entourage, le 15 septembre 2015, ceux-ci en ont relevé appel par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, postées le 25 septembre 2014.
Mademoiselle Y...a fait valoir qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de protection juridique, que si une curatelle renforcée était ordonnée à son égard elle souhaiterait qu'elle soit assumée par Monsieur Luc X....
Ce dernier a indiqué que c'est par erreur, du fait d'une homonymie avec un exploitant agricole, que le premier juge ne l'a pas désigné comme curateur motif pris d'un éventuel conflit d'intérêts avec Mademoiselle Y...: il accepterait d'être nommé en cette qualité.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE :
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires connexes enrôlées sous les numéros 14/ 7847 et 14/ 7848.
Il ressort du certificat circonstancié délivré le 8 janvier 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République que l'intéressée présente non pas une altération de ses facultés mentales qui l'empêcherait d'assumer ses tâches quotidiennes mais une limitation de ses capacités intellectuelles dans la gestion de ses biens patrimoniaux, ainsi qu'une vulnérabilité dans la mesure où elle ne peut discerner si cette gestion est correcte ni si on n'abuse pas de sa confiance.
Le praticien a donc préconisé son assistance et son contrôle dans les actes patrimoniaux.
Toutefois, une mesure de protection ne se justifie, selon les articles 425 et 428 du code civil, qu'en cas d'une altération des facultés mentales ou corporelles de la personne l'empêchant d'exprimer sa volonté et seulement en cas de nécessité.
En l'espèce, ces conditions font défaut, alors qu'il résulte tant de l'audition de l'intéressée par le juge des tutelles, que des informations recueillies de la part de l'UDAF et de Monsieur X..., que Mademoiselle Y...qui gère une exploitation agricole avec l'aide d'un comptable et de sa mère est apte à administrer son patrimoine et à percevoir ses revenus, sans émergence jusqu'à présent de difficultés y compris dans ses relations professionnelles avec un entrepreneur de travaux agricoles, aucun risque d'atteinte à ses intérêts lié à une prétendue vulnérabilité n'étant caractérisé en l'état.
Au vu des débats et des éléments du dossier que les parties ont pu discuter en temps utile, il convient, en infirmant le jugement déféré, de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de protection juridique à l'égard de Mademoiselle Y...et, par suite, de dire que la curatelle renforcée qui a été prescrite à son égard sera levée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :

Joint les affaires enrôlées sous les numéros 14/ 7847 et 14/ 7848 ;
Infirme le jugement du 4 septembre 2014 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de protection juridique à l'égard de Mademoiselle Odile Y...;
Ordonne en conséquence la mainlevée de la curatelle renforcée prescrite à l'égard de celle-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07847
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.07847 ?
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