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24/11/2015 | FRANCE | N°14/07811

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/07811


6ème Chambre B

ARRÊT No 731

R. G : 14/ 07811

Mme Safa X...

C/
M. Ahmed Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,


DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 731

R. G : 14/ 07811

Mme Safa X...

C/
M. Ahmed Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Safa X...née le 21 Septembre 1980 à SAFI (MAROC) ...44000 NANTES

Représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 9074 du 17/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Ahmed Y...né le 02 Février 1976 à ARGENTEUIL (95) ... 22000 SAINT BRIEUC

assigné par actes à étude d'huissiers le 1er décembre 2014 et le 16 février 2015

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur Y...et Madame X...est née Yasmine le 19 juillet 2000.
Les parents se sont séparés.
Plusieurs décisions on été rendues en ce qui concerne l'organisation de leurs rapports.
L'une du 19 octobre 2006 a transféré la résidence habituelle de l'enfant chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé à la mère un droit de visite deux fins de semaine de chaque mois en présence de sa soeur et l'a dispensée de toute contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille.
Une autre du 22 décembre 2010 a notamment organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon des modalités usuelles et fixé à 75 ¿ par mois la pension alimentaire due par elle pour l'enfant.
Un arrêt de cette Cour du 29 novembre 2011 a constaté que Madame X...a renoncé à ce droit durant les fins de semaine en période scolaire et, avant dire droit sur le reste du litige, a ordonné une enquête sociale.
Un arrêt de la même Cour du 7 mai 2013 a, au vu du rapport d'enquête sociale déposé le 7 juin 2012, réformé en partie le jugement du 22 décembre 2010, dit en conséquence que la mère pourra accueillir l'enfant pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint et de février et la moitié des autres vacances scolaires en alternance et maintenu les dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la contribution maternelle.
Saisi en la forme des référés par Madame X...aux fins de révision des mesures précédemment édictées sauf en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 22 septembre 2014, débouté la mère de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Madame X...a relevé appel de ce jugement improprement qualifié d'ordonnance.
Par uniques conclusions du 13 février 2015 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :
- de réformer ladite décision ;
- de dire que la résidence habituelle de Yasmine sera transférée chez elle au mois de juillet 2015 ;
- de dire que les droits de visite et d'hébergement du père pourront s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour celui-ci d'assurer les frais des transports ;
- de condamner Monsieur Y...à lui verser une contribution mensuelle indexée de 130 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- d'ordonner la communication du dossier d'assistance éducative.
Bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à Monsieur Y...par acte du 1er décembre 2014 contenant assignation à comparaître et déposé en étude d'huissier après vérification de la réalité du domicile du destinataire, l'intimé n'a pas constitué avocat.
Par ailleurs, les conclusions de l'appelante ont été signifiées à ce dernier par acte du 16 février 2015 également déposé en l'étude d'huissier.
Le dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants de Saint-Brieuc au nom de la mineure Y...Yasmine a été communiqué à la Cour et Madame X...a été mise en mesure de le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.
SUR CE :
La demande tendant à la communication par le juge des enfants de Saint-Brieuc du dossier ouvert au nom de la mineure Yasmine Y...est devenue sans objet.
Pour dire qu'il n'y a pas lieu au transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, le premier juge a retenu au vu du dossier d'assistance éducative que la scolarisation de la jeune fille en internat, décidée par le père est le meilleur moyen de se désengager du conflit parental et de se construire dans un cadre neutre, alors que si la résidence au domicile paternel n'est pas satisfaisante, son transfert chez la mère dont les aptitudes ne sont pas reconnues par tous les travailleurs sociaux risquerait d'être déstabilisant pour elle, d'autant que Madame X...a de " lourds antécédents " même si elle va mieux.
Yasmine vit principalement chez son père depuis 2006, en raison de problèmes d'ordre psychologique de la mère dont l'amélioration de l'état de santé lui a permis d'obtenir un droit d ¿ accueil usuel en période de vacances scolaires, eu égard à l'éloignement géographique des parents, Monsieur Y...habitant à Saint-Brieuc et Madame X...à Nantes (cf le rapport d'enquête sociale de 2012 et l'arrêt de cette Cour du 7 mai 2013).
Il ressort d'un rapport d'investigation éducative du 6 janvier 2014 émanant d'un service nantais, d'un rapport du 26 février 2015 du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille de Saint-Brieuc et d'une décision du juge des enfants de Saint-Brieuc du 31 juillet 2015 ayant renouvelé jusqu'au 31 juillet 2016 une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, que la jeune fille souffre des absences périodiques de son père, peu investi auprès d'elle malgré ses engagements, ainsi que de la sévérité à son égard de la nouvelle compagne de Monsieur Y..., qu'elle n'est pas en danger chez sa mère encore fragile psychologiquement, mais traitée médicalement et entourée par sa famille.
Il résulte aussi de ces éléments que Yasmine trouverait auprès de sa mère chez laquelle elle a émis le souhait de vivre plus de considération qu'au domicile paternel (cf le rapport précité du 6 janvier 2014) en bénéficiant d'après les renseignements recueillis d'un cadre affectif et éducatif de meilleure qualité, moyennant l'assistance en cours, décidée par le juge des enfants, de nature à préparer et accompagner ce retour au mieux, sachant que Madame X...dispose d'un logement suffisant pour héberger sa fille.
Dès lors par ailleurs que l'enfant qui, malgré un désinvestissement scolaire depuis deux ans, est motivée pour poursuivre sa scolarité à Saint-Brieuc sans avoir été inscrite en internat (cf les informations notées par le juge des enfants dans sa décision du 31 juillet 2015), il convient dans son intérêt de maintenir les mesures existantes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale mais seulement jusqu'au 1er juillet 2016, date à laquelle la résidence habituelle de Yasmine sera transférée chez sa mère moyennant l'organisation d'un droit d'accueil du profit du père comme précisé au dispositif ci après, et ce, par voie d'infirmation.
Sur la question financière, il est établi que Madame X...perçoit une allocation d'adulte handicapé de l'ordre de 800 ¿ par mois et supporte, en dehors des charges courantes un loyer résiduel de 88 ¿.
La Cour n'a pas sur la situation de Monsieur Y...d'éléments plus récents que ceux figurant dans une décision d'un juge aux affaires familiales du 22 décembre 2010, selon lesquels l'intéressé sans emploi et vivant en couple percevait des prestations sociales de 1915 ¿ ainsi que ceux ressortant de l'enquête sociale de 2012 au vu desquels celui-ci aurait quelques difficultés financières liées à la création d'un restaurant.
En conséquence, et compte tenu des besoins de l'enfant, il y a lieu de condamner Monsieur Y...à payer à Madame X...une contribution de 130 ¿ par mois à compter du 1er juillet 2016, avec indexation.
Étant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Dit que la demande tendant à la communication par le juge des enfants de Saint-Brieuc du dossier d'assistance éducative est devenue sans objet ;
Infirme le jugement du 22 septembre 2014, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau :
Transfère la résidence habituelle de l'enfant Yasmine chez sa mère ;
Accorde au père un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord, pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, à charge pour lui d'assumer les frais des transports liés à l'exercice de son droit ;
Condamne Monsieur Y...à payer à Madame X...une contribution de 130 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Dit que l'ensemble de ces mesures prendra effet au 1er juillet 2016 ;
Y ajoutant :
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2017, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :- mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 1er juillet 2016, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants de Saint-Brieuc (secteur 2, affaire no 213/ 0011).

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07811
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.07811 ?
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