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24/11/2015 | FRANCE | N°14/07581

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/07581


6ème Chambre B

ARRÊT No 730

R. G : 14/ 07581 14/ 07575

M. Didier X...Mme Marie Josèphe Y...épouse X...UDAF 44 M. Yvon X...M. Patrick X...M. Christophe X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protect

ion des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUB...

6ème Chambre B

ARRÊT No 730

R. G : 14/ 07581 14/ 07575

M. Didier X...Mme Marie Josèphe Y...épouse X...UDAF 44 M. Yvon X...M. Patrick X...M. Christophe X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTS :

Monsieur Didier X......44430 LE LOROUX BOTTEREAU comparant

Monsieur Patrick X......44140 GENESTON comparant

ET :
Madame Marie Josèphe Y...épouse X.........44520 ISSE non comparante

UDAF 44 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 comparante représentée par Mme Z...

Monsieur Yvon X......44110 CHATEAUBRIANT comparant

Monsieur Joseph X......44110 ERBRAY non comparant

Monsieur Christophe X...... 44650 TOUVOIS comparant

Selon jugement en date du 4 septembre 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Mme Marie Josèphe Y...épouse X...née en 1932, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années et a désigné l'UDAF 44, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curatrice pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre.
Messieurs Patrick et Didier X...ont relevé appel de la décision.
A l'audience du 20 octobre 2015, Messieurs Patrick et Didier X..., comparants en personne, ont sollicité que l'un d'entre eux soit désigné curateur de leur belle-mère. Ils ont fait valoir que le budget du couple X...(père et belle-mère) était déficitaire et qu'il était inutile d'engager des frais de gestion pour rémunérer un professionnel. Ils ont estimé que l'un ou l'autre était en capacité d'exercer le mandat de curatelle.
Messieurs Christophe et Yvon X..., comparants en personne, ont sollicité la confirmation du jugement entrepris, indiquant que leur mère ou belle-mère ne voulait pas mêler ses enfants à la gestion de ses affaires et que la désignation de l'un d'entre eux comme curateur allait raviver les tensions et malentendus passés. Ils se sont félicités du travail accompli par l'UDAF
M. Joseph X...ne s'est pas présenté mais a écrit pour indiquer que les époux X...souhaitaient garder l'UDAF comme curateur. A titre personnel il s'est déclaré opposé à la désignation de son frère Didier comme curateur de sa belle-mère.
Mme Marie Josèphe Y...épouse X...ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
L'UDAF 44 représentée par Mme Z..., a exposé que les tensions familiales perduraient entre les frères X...bien que les relations avec l'UDAF soient bonnes avec tous. Elle a précisé que la personne protégée exprimait clairement son souhait que le mandat de curatelle soit extérieur à la famille.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris au vu des différents familiaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appels de M. Patrick X...et de M. Didier X...interjetés dans les délais de la loi sont recevables.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de juger ensemble ces deux recours qui concernent la belle-mère des requérants. Il s'ensuit que le dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 7575 sera joint au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 7581.
Les dispositions du jugement relatives à la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée ne sont pas critiquées par les appelants.
S'agissant du choix du curateur, il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme curateur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que l'UDAF 44.
Le premier juge a mentionné qu'aucun membre ne pouvait assumer la curatelle, sans plus de précision.
Il résulte de l'audition de la personne protégée devant le juge des tutelles que cette dernière est opposée à la désignation d'un curateur au sein de son entourage familial : " J'ai élevé les enfants de mon mari. Seul Christophe est issu de notre union. Je suis encore en mesure de dire ce que je veux. Je ne souhaite pas que ce soit mes enfants qui gèrent la mesure ". Cette observation est confirmée par l'UDAF.

Au regard de la recomposition familiale et des candidats à l'exercice du mandat, il y a bien lieu de confirmer la décision du premier juge qui a procédé à la désignation d'un tiers professionnel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 7575 au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 7581 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07581
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.07581 ?
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