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24/11/2015 | FRANCE | N°14/07458

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/07458


6ème Chambre B

ARRÊT No 727

R. G : 14/ 07458

M. Pascal X...

C/
M. Alain X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE

PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Oct...

6ème Chambre B

ARRÊT No 727

R. G : 14/ 07458

M. Pascal X...

C/
M. Alain X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Pascal X......29190 PLEYBEN comparant

ET :
Monsieur Alain X...... 29520 SAINT THOIS non comparant

Selon jugement en date du 7 août 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé M. Pascal X...sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné M. Alain X..., son frère en qualité de tuteur.

M. Pascal X...a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 13 octobre 2015, M. Pascal X..., comparant en personne, a sollicité la main-levée de la mesure de protection le concernant. Il a admis qu'il avait traversé une dépression grave mais passagère et il a indique qu'il avait repris la gestion complète de ses affaires, notamment en obtenant l'aide juridictionnelle pour se défendre dans un procès concernant la mise en liquidation judiciaire d'une société qu'il a crée par le passé. Il a fait valoir qu'après avoir été allocataire du RSA, il a travaillé régulièrement en intérim et a géré parfaitement ses revenus. Il a sollicité la main-levée de la mesure de protection, affirmant que son frère était du même avis que lui.
M. Alain X...ne s'est pas présenté à l'audience mais a adressé en cours de délibéré un rapport de situation détaillé à la cour. Il a conclu à la main-levée pure et simple de la mesure de protection afin de ne pas entraver les démarches d'autonomie entreprises avec succès par son frère.
Le ministère public a conclu par écrit à l'allégement de la mesure en curatelle simple.
Sur autorisation de la cour, M. Pascal X...a adressé plusieurs pièces justificatives sur sa situation personnelle et notamment un certificat médical de son médecin traitant en date du 4 novembre 2015 certifiant que l'état de santé de l'intéressé permettait la levée de la mesure de tutelle.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel du requérant interjeté dans les formes et le délai de la loi est recevable.
Sur le prononcé de la mesure :
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce le certificat médical en date du 29 avril 2014 à l'origine du prononcé de la mesure de protection mentionne des troubles déficitaires sur le plan cognitif (impossibilité de réaliser des tests, se trompe d'année et de jour) en lien avec une dépression névrotique grave et des tendances suicidaires certaines.
Cependant, il convient, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits.
La cour considère qu'il ne résulte pas des débats d'audience et des pièces du dossier, alors que M. Pascal X...exprime bien sa volonté et présente un argumentaire construit que la mesure de protection s'impose, ce même sous une forme allégée.
En effet, la situation de santé dégradée de l'intéressé qui était liée à une accumulation de déboires tant personnels que professionnels est stabilisée.
Il démontre avoir repris en mains sa situation (démarches même complexes accomplies) comme le confirme son frère désigné tuteur. Ce dernier conclut d'ailleurs à l'inutilité de toute mesure de protection
Dans ce contexte, la main levée de la mesure de tutelle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Ordonne la main-levée de la mesure de tutelle dont bénéficie M. Pascal X...né le 25 mars 1966 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07458
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.07458 ?
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