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24/11/2015 | FRANCE | N°14/05373

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/05373


6ème Chambre B

ARRÊT No 726

R. G : 14/ 05373

M. Marcel X...

C/
Mme Simone Y... épouse X... Mme Alexa Z... M. Jean-Pierre A...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFF

IER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOUR...

6ème Chambre B

ARRÊT No 726

R. G : 14/ 05373

M. Marcel X...

C/
Mme Simone Y... épouse X... Mme Alexa Z... M. Jean-Pierre A...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET DE COUCY, substitut général ; lequel a pris des réquisiitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE

APPELANT : Monsieur Marcel X... ...... 33470 GUJAN MESTRAS non comparant

ET :
Madame Simone Y... épouse X......... 33470 GUJAN MESTRAS majeure protégée

Madame Alexa Z...,...... 33470 GUJAN MESTRAS non comparante

Monsieur Jean-Pierre A...... 44300 NANTES non comparant

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Madame Simone X... née Y... le 20 janvier 1934 a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois avec suppression de son droit de vote par une décision du juge des tutelles de Nantes du 22 mai 2014 ayant désigné Madame Alexa Z... mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour exercer cette mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 3 juin 2014, Monsieur Marcel X..., époux de Madame Simone Y..., en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 juin 2014.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour il n'a pas comparu.
La majeure à protéger n'a pas été convoquée étant hors d'état d'exprimer sa volonté selon un certificat délivré le 7 octobre 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE :

Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.

Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur Marcel X... qui avait été informé de la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, après consultation possible du dossier, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il résulte du certificat circonstancié délivré le 7 octobre 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République que Madame Simone X... née Y... présente une altération de ses facultés psychiques qui l'empêche d'exprimer sa volonté et de pourvoir seule à ses intérêts et rendant nécessaire une tutelle pour une durée de 60 mois par application des articles 425, 428, 440 alinéa 3 et 441 du code civil.

Il se déduit aussi de la pathologie du sujet que l'exercice du droit de vote est entravé par un défaut total de lucidité.

Il ressort pas ailleurs des auditions par le juge des tutelles du fils unique de l'intéressée, Monsieur Jean-Pierre A..., et de son second époux, Monsieur Marcel X..., qu'un conflit oppose ceux-ci, qui ne permettrait pas un fonctionnement de la tutelle dans de bonnes conditions notamment pour le bien-être de Madame Simone Y....
Il existe des circonstances justifiant une dérogation au principe selon lequel l'organe tutélaire doit être le conjoint de la personne à protéger ou un membre de son entourage, familial ou autre.
Par suite, c'est à bon escient que le premier juge a désigné comme tuteur un mandataire judiciaire, conformément à l'article 450 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :

Confirme le jugement du 22 mai 2014 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Marcel X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05373
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.05373 ?
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