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24/11/2015 | FRANCE | N°14/04238

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/04238


6ème Chambre B

ARRÊT No725

R. G : 14/ 04238

M. Vincent Y...

C/
Mme Lydie X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU

, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUE...

6ème Chambre B

ARRÊT No725

R. G : 14/ 04238

M. Vincent Y...

C/
Mme Lydie X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Novembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Vincent Y......35730 PLEURTUIT

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Lydie X... née le 23 Avril 1985 à SAINT MALO ... 22490 PLESLIN TRIGAVOU

Représentée par Me Elisabeth FANTOU, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7620 du 08/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations ayant existé entre M. Vincent Y...et Mme Lydie X... est issu une enfant Léanne née le 13 mars 2012 à Saint Malo, reconnue par ses parents lesquels se sont séparés deux mois après la naissance de l'enfant commun.

Sur saisine de la mère et selon jugement en date du 17 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, fixé à la somme de 100 ¿/ mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant et avant dire droit ordonné une mesure d'enquête sociale et dit que pendant le temps de la mesure d'investigation, M. Y...bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera deux fois par mois au sein et à partir de l'association Le Goéland de 10h à 17 heures.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 septembre 2013.
Selon jugement en date du 17 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement :- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,- fixé à la somme de 100 ¿/ mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant,- accordé à M. Y...un droit de visite qui s'exercera les 1er et 3ème samedi de chaque mois pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires, en dehors des vacances de la mère, de 10h à 17h avec remise de l'enfant par l'intermédiaire de l'association le Goéland outre le le 24 décembre de 10h à 17h les années paires et le 25 décembre de 10h à 17h les années impaires,- condamné M. Y...aux dépens de l'instance,- dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. Y...sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l'Etat du fait de sa condamnation aux dépens.

M. Y...a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 27 janvier 2015, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :- lui accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h en période scolaire et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et le 24 décembre chez le père les années paires de 10h à 20 heures et le 25 décembre chez le père les années impaires de 10h à 20 heures,- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- la condamner à verser une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Gautier et Lhermitte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 3 décembre 2014 Mme X... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris sauf à dire que la remise de l'enfant ne se fait plus par le centre le Goeland,- condamner le père à participer pour moitié aux frais scolaires et extra-scolaires de l'enfant commun,- débouter M. Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
M. Y...fait reproche à Mme X... de tenter de l'évincer de la vie de leur enfant au prétexte que leur relation sentimentale a été effectivement chaotique et ponctuée de fréquentes disputes. Il fait observer que la mère de l'enfant ne l'a pas informé, ni de son déménagement, ni de l'entrée de leur fille chez la nourrice et ensuite à l'école. Il déplore les accusations infondées de la mère de l'enfant sur son prétendu comportement harcelant ou ses addictions. A l'inverse, il fait valoir son intérêt constant pour sa fille en dépit de l'attitude d'obstruction de son ex-compagne et de la liste d'attente pour bénéficier de l'espace rencontre, le Goéland. Il soutient qu'il mène une vie stable avec une compagne, elle même mère de deux enfants orphelins de père.
Mme X... stigmatise les pressions et le comportement du père durant la vie commune et postérieurement à la séparation au motif invoqué qu'il rôde autour de son domicile. Elle considère que le père ne respecte pas le rythme de leur fille, laquelle a un léger retard au niveau psychomoteur et verbal. Elle affirme que M. Y...et sa concubine ne sont pas en capacité d'assurer la sécurité physique et psychologique de l'enfant.
Le premier juge a noté que l'enquête sociale relevait des fragilités chez le père de Léanne et sa nouvelle compagne et a donc maintenu un droit d'accueil du père à la journée avec remise de l'enfant par l'intermédiaire du point accueil Parents enfants de l'association le Goéland.
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.
Aux termes de l'article 373-2 du Code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Il y a lieu de rappeler à ce stade du raisonnement que l'espace rencontre a vocation à accueillir provisoirement des situations dans lesquelles l'exercice du droit de visite et d'hébergement présente des risques pour la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation de l'enfant.
Il ressort des écritures concordantes des parties que la remise de l'enfant ne se fait plus par le centre Le Goéland.
M. Y...justifie par de nombreuses pièces versées aux débats son attachement à sa fille et Mme X... ne démontre nullement le comportement déviant qu'elle impute à son ex-compagnon et à sa nouvelle compagne. A l'inverse M. Y...établit qu'il a mis tout en oeuvre pour rencontrer sa fille dans de bonnes conditions. Il vit en concubinage avec sa nouvelle compagne et il travaille. Le centre le Goeland confirme que les visites du père ont été régulières et suivies et qu'il peut-être envisagé un hébergement les samedis soirs chez le père. A l'inverse, l'examen des textos adressés par la mère de la fillette à M. Y...révèle qu'elle a pu qualifier ce dernier de " géniteur ", ce qui interroge la cour sur la capacité de l'intimée à respecter la place de M. Y....
En considération de l'implication de M. Y...et de l'intérêt bien compris de l'enfant à une structuration harmonieuse, il y lieu de fixer'un droit de visite et d'hébergement en faveur du père selon les modalités classiques.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant Louanne :
Le premier juge a fixé avec justesse la contribution paternelle à l'entretien de sa fille à la somme de 100 ¿/ mois.
Il y a lieu de compléter le jugement et de dire que les frais exceptionnels de l'enfant tels les frais de scolarité ou activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés seront supportés par moitié par chacun des parents.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à l'issue du présent recours et de la résistance de Mme X... à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père vis à vis de l'enfant commun, celle-ci supportera la charge des dépens d'appel. Elle participera à hauteur de 800 ¿ aux frais non compris dans les dépens engagés par M. Y...pour faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris sauf sur les modalités du droit d'accueil du père ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Y..., sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera à l'égard de l'enfant Léanne une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, en période scolaire et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires outre le 24 décembre chez le père les années paires de 10h à 20 heures et le 25 décembre chez le père les années impaires de 10h à 20 heures ;
Y ajoutant :
Dit que les frais exceptionnels des enfants tels les frais de scolarité ou activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés seront supportés par moitié par chacun des parents ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X... à verser à M. Y...une indemnité de 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Gautier et Lhermitte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04238
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.04238 ?
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