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24/11/2015 | FRANCE | N°14/02540

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/02540


6ème Chambre B

ARRÊT No 723

R. G : 14/ 02540

M. Rémy X...

C/

Mme Martine Y... épouse X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Con

seiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octob...

6ème Chambre B

ARRÊT No 723

R. G : 14/ 02540

M. Rémy X...

C/

Mme Martine Y... épouse X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2015
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Rémy X...
né le 07 Mai 1954 à LA BAROCHE GONDOUIN (53110)
...
35470 BAIN DE BRETAGNE

Représenté par Me Anne-Christine LAINE de la SELARL ACTI JURIS avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Martine Y... épouse X...
née le 17 Décembre 1956 à LES CHAPELLES (53250)
...
61140 BAGNOLES DE L'ORNE

Représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES

M. Rémy X... et Mme Martine Y... se sont mariés le 20 août 1980 sous le régime de la séparation de biens. Trois garçons nés en 1985, 1987 et 1990 sont issus de cette union.

Selon ordonnance en date du 6 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :
- attribué la jouissance du logement familial de Bain de Bretagne à l'époux, à titre onéreux, conformément à l'accord intervenu entre les parties,
- constaté que l'épouse vit à Bagnoles de l'Orme,
- fixé à 1 700 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,
- dit que conformément à l'accord entre les parties, l'époux prendra à sa charge le remboursement des prêts immobiliers (1049, 65 ¿/ mois) et à la consommation (323, 02 ¿ + 195, 71 ¿/ mois) ainsi que les impôts sur le revenu (780 ¿/ mois),
- fixé à 3 000 ¿ le montant de la provision pour frais d'instance que l'époux devra verser à son épouse.

M. X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2015, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de :
- réduire la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge à la somme de 1 400 ¿/ mois,
- débouter Mme Y... de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 24 février 2015, Mme Y... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- porter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 3 000 ¿/ mois,
- débouter M. X... de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Seules ont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :

M. X...prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de ses charges qui s'élèvent selon lui à la somme totale de 6328 ¿/ mois, pensions alimentaires comprises pour son épouse et son fils Alexis outre les différents prêts. Il fait valoir qu'à l'inverse Mme Y... ne supporte aucune charge fixe autre que les charges courantes, pas même la mutuelle ou les impôts. Il affirme être étranglé financièrement depuis qu'il a accepté un poste de directeur adjoint au sein d'une filiale de la caisse d'épargne à Douala au Cameroun, ce comme dernier défi professionnel avant sa retraite.

Mme Y... réplique que son époux n'explique pas les conditions dans lesquelles il est parti s'installer au Cameroun en déménageant en catimini, précisément pour tenter d'échapper à ses obligations familiales. Elle affirme que ce dernier amplifie ses charges mensuelles pour tromper la religion de la cour et cache la réalité de cette mutation qui constitue bien une promotion : revenus substantiels, avantages en nature dont un logement de fonction gardé et une voiture de fonction avec chauffeur, pas de soumission à l'impôt sur le revenu, niveau du coût de la vie bien inférieur au coût de la vie en France.

Elle conteste une quelconque aisance financière la concernant et prétend être dans une situation précaire au sein d'une maison peu confortable qui lui est propre du fait que son époux l'a chassée du domicile conjugal après l'avoir trompée et ruinée.

Elle fait observer qu'il n'a voulu ou su acquérir un patrimoine durant la vie commune, en dépit du fait qu'il a perçu des revenus plus que confortables en sa qualité de cadre supérieur de banque.

Le premier juge a retenu un revenu moyen net de l'époux de l'ordre de 7 200 ¿/ mois et des charges de prêts à hauteur de 1 568, 38 ¿/ mois dont des prêts immobiliers à hauteur de 1 049, 65 ¿/ mois.

Mme Y... est sans ressources propres.

La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance, en application de l'article 255- 6o du Code civil, est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint.

Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.

En vertu des dispositions de l'article 255 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, dans l'ordonnance de non-conciliation, attribuer à l'un des époux la jouissance du domicile conjugal, en précisant son caractère gratuit ou onéreux, et désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire des dettes.

Il ressort des pièces versées au débat que M. X..., cadre supérieur de banque, a perçu des ressources nettes cumulées de l'ordre de 7 330 ¿/ mois en 2013. Bien qu'appelant, il ne produit pas ses derniers bulletins de salaires à l'occasion de la fin de son activité sur le territoire métropolitain. Il s'est expatrié le 18 octobre 2014 et il travaille pour la banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit au poste de directeur central du développement des PME-PMI et nouvelles technologies. Le dernier bulletin de salaire de cette banque mentionne un salaire net de 8 333, 34 ¿ et une prime d'expatriation de 3 422 ¿/ mois. Les prêts de trésorerie (195, 57 ¿/ mois et 323, 02 ¿/ mois) ont cessé respectivement en janvier et août 2015.

La cour constate que M. X... ne fait pas toute transparence sur sa situation financière actualisée. Il y a lieu de retenir au titre des revenus susceptibles de l'engager dans son obligation de secours envers son épouse, un salaire net imposable de l'ordre de 6 300 ¿ par mois minimum, hors prime d'expatriation et alors qu'il bénéficie de nombreux avantages financiers ou en nature. Ses fils sont désormais autonomes, excepté Alexis pour lequel il indique verser une pension de 350 ¿/ mois.

Au regard de ces éléments d'appréciation et du fait que la pension alimentaire doit permettre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint, la cour considère que le premier juge a justement retenu le principe d'une pension alimentaire dûe par l'époux à son épouse en exécution du devoir de secours à hauteur de 1 700 ¿/ mois.

Cependant compte-tenu du revenu qui a augmenté avec une baisse significative des charges fixes de M. X...à partir de l'été 2015, il y a lieu d'augmenter la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée par le premier juge à la somme de 1 900 ¿/ mois, ce à compter du 1er septembre 2015.

L'ordonnance de non conciliation sera donc modifiée sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Eu égard à l'issue de la présente instance, M. X...supportera la charge des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Il participera à hauteur de 1 500 ¿ aux frais non compris dans les dépens que Mme Y... a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme l'ordonnance entreprise excepté les dispositions concernant le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ce à compter du 1er septembre 2015 ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Fixe la pension alimentaire due par M. X...à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1 900 ¿/ mois, ce à compter du 1er septembre 2015 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. X...à payer à Mme Y... la somme de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02540
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.02540 ?
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