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24/11/2015 | FRANCE | N°14/02505

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/02505


6ème Chambre B

ARRÊT No 722

R. G : 14/ 02505

M. Sébastien X...

C/
Mme Séverine Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : >Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 722

R. G : 14/ 02505

M. Sébastien X...

C/
Mme Séverine Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Sébastien X... né le 03 Février 1977 à RENNES (35000) ...35580 GUICHEN

Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Séverine Y... épouse X... née le 08 Novembre 1974 à RENNES (35000) ... 35170 BRUZ

Représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 18 juillet 2009 sans contrat préalable.

De leur union est né Corentin le 13 octobre 2004.
Sur la requête en divorce de Monsieur X..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 10 février 2014 qui, concernant les mesures provisoires, a :- attribué au mari la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage s'y trouvant ;

- dit qu'il devra régler à titre provisoire le prêt immobilier souscrit auprès du crédit foncier à hauteur de 804, 32 ¿ par mois ;
- condamné celui-ci à payer à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle de 160 ¿ avec indexation au titre du devoir de secours ;
- dit que l'enfant résidera habituellement chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé à la mère un droit d'accueil usuel ;
- dispensé Madame Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et recouvrés, le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le mari a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 26 juin 2014, il a demandé d'infirmer ladite décision en ce qu'elle l'a condamné au versement d'une pension alimentaire fondée par le devoir de secours.
Par conclusions du 1er septembre 2014, l'intimée a demandé de confirmer l'ordonnance déférée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.

SUR CE :

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.

Le devoir de secours est destiné non seulement à la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi au maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce, il est établi que l'épouse, atteinte d'une grave maladie, a bénéficié d'une allocation de solidarité spécifique d'un montant net de 477 ¿ par mois à partir du 10 novembre 2013, puis d'un revenu de solidarité de 349, 20 ¿ par mois à partir du 1er décembre 2014.
Il est affirmé sans preuve qu'elle partage ses charges courantes avec un nouveau compagnon.
Le mari justifie en ce qui concerne sa situation, au mois, d'un revenu net de 2000 ¿ en 2013 et 2014 et en ce qui concerne ses charges, autres que courantes, d'une échéance de prêt immobilier de 804, 32 ¿ et de taxes foncière et d'habitation pour 120 ¿.
Il a, à sa charge exclusive l'enfant commun Corentin et Elisa née le 9 décembre 1999 d'une précédente relation de Madame Y..., et confiée à Monsieur X... en tant que tiers digne de confiance, selon des décisions du juge des enfants de Rennes des 20 juin 2013 et 17 juin 2015, d'où il ressort aussi que les prestations familiales sont versées au mari et qu'il a été mis fin aux rencontres médiatisées entre Elisa et sa mère.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 100 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due à l'épouse sur le fondement du devoir de secours, et ce, par voie d'infirmation partielle.
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de premières instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience : Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 10 février 2014, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours ;

Infirme de ce chef ; Statuant à nouveau :

Fixe à 100 ¿ par mois le montant de ladite pension ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02505
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.02505 ?
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