La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°14/01630

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/01630


6ème Chambre B

ARRÊT No 721

R. G : 14/ 01630

M. Jean-Charles X...

C/
Mme Isabelle Y... divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :


Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 dev...

6ème Chambre B

ARRÊT No 721

R. G : 14/ 01630

M. Jean-Charles X...

C/
Mme Isabelle Y... divorcée X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jean-Charles X... né le 01 Mars 1966 à QUIMPER (29000) ...29380 LE TREVOUX

Représenté par la SCP BREBION-CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Guillaume PRAT, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :
Madame Isabelle Y... divorcée X... née le 11 Janvier 1968 à MAMERS (72600) ... 29140 KERNEVEL

assignée à sa personne par acte du 07 avril 2014

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 15 juillet 1995 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés Tom le 22 août 1996 et Paul le 1er septembre 1999.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 2 décembre 2011 qui, concernant les mesures accessoires, a notamment :
- dit que les enfants résideront habituellement chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles ;
- mis à sa charge une contribution mensuelle de 180 ¿ (90 ¿ X 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Saisi par Madame Y... aux fins d'augmentation de la part contributive pour Paul, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision du 13 février 2014 :
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 600 ¿ que Monsieur X... devra verser à Madame Y... d'avance chaque mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;
- rappelé que cette pension ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant tant qu'il est effectivement à charge ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions du 21 mai 2014 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il a demandé :
- d'infirmer la décision déférée sur la contribution mise à sa charge ;
- de fixer le montant de celle-ci à 90 ¿ par mois à compter du 29 janvier 2014 ;
- de condamner Madame Y... à lui rembourser les sommes mensuelles de 600 ¿ perçues par elle à compter du 13 février 2014 ;
- de dire que la pension alimentaire sera payée par lui à l'Aide Sociale du Finistère à partir du 29 janvier 2014 et non plus à Madame Y... ;
- de dire que les allocations familiales seront versées à l'Aide Sociale du Finistère à partir du 29 janvier 2014 et non plus à Madame Y... ;
Bien que la déclaration d'appel avec assignation à comparaître et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiées par actes délivrés à sa personne respectivement le 7 avril et le 26 mai 2014, l'intimée n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2015.

SUR CE :

Il ressort des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que lorsque les parents sont séparés, celui au domicile duquel la résidence des enfants n'a pas été fixée doit contribuer à leur entretien et leur éducation sous la forme d'une pension alimentaire dont le montant est arrêté en fonction des ressources et charges de chacun des parents et des besoins des enfants.

Il est aussi de règle qu'une pension alimentaire peut être révisée en cas de survenance d'éléments nouveaux.
En l'espèce, celle prévue par le jugement de divorce du 2 décembre 2011 a été fixée sur les bases suivantes, au mois :
Concernant Madame Y... :- ressources : 800 ¿ plus des allocations familiales de 513 ¿.- charges autres que courantes : loyer de 660 ¿

Concernant Monsieur X... :- rémunération : 5747 ¿- revenu locatif : 420 ¿- charges autres que courantes : échéances de prêts immobiliers à hauteur de 1042 ¿.

Les situations respectives des parents au mois ont évolué comme indiqué ci-après, ainsi qu'il en est justifié :
Madame Y... :- salaire net en 2012 :-----------1200 ¿- prestations familiales :--------127, 05 ¿- charges autres que courantes : loyer résiduel de 607 ¿ en 2012.

Monsieur X... :- revenu net d'activité en 2012 : 6331 ¿- et en 2013 :-----------------------5547 ¿ (cf une déclaration fiscale), sachant que l'intéressé ne perçoit plus de revenus locatifs depuis le 1er juin 2013 du fait d'un préavis donné par le locataire, d'où une perte de 420 ¿ par mois-charges autres que courantes : Échéance de prêt immobilier : 1042 ¿ Echéance de crédit à compter du 10 janvier 2014 :---------------226, 87 ¿.

Monsieur X... soutient sans en apporter la preuve que Madame Y... ne supporte pas de frais d'internat pour l'enfant Tom, qui seraient couverts par une bourse d'études.
En revanche, il est établi par des courriers que le garçon et son frère Paul ont été exclus définitivement des établissements scolaires qu'ils fréquentaient et ce, les 10 avril et 27 mai 2013, que par ailleurs, il a été mis fin au début de 2014 à un stage de formation que suivait le cadet, pour absence et manque de motivation.
Enfin, il résulte d'une décision du juge des enfants de Quimper du 7 janvier 2015 que Paul a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance-A. S. E-du Finistère du 29 janvier 2014 au 31 janvier 2016.
Compte tenu des ressources et des charges des parents telles qu'analysées ci-dessus, de leur variation depuis le jugement de divorce, et des besoins de Paul, il convient de maintenir à 600 ¿ le montant mensuel de la contribution paternelle sauf à le réduire, par voie d'infirmation partielle, à 90 ¿ pour la période du 29 janvier 2014 au 31 janvier 2016.
La répétition de l'indu, le versement de la pension alimentaire à un service tel que l'A. S. E et l'attribution à cette dernière des allocations familiales n'entrent pas dans le champ d'application des textes sur les pouvoirs du juge aux affaires familiales.

Les demandes y afférentes seront rejetées à défaut de fondement juridique.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Confirme le jugement du 13 février 2014 sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de son fils Paul pour la période du 29 janvier 2014 au 31 janvier 2016 ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau :
Fixe à 90 ¿ par mois le montant de la contribution paternelle pour ladite période ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens depuis l'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01630
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.01630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award