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24/11/2015 | FRANCE | N°14/01532

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 novembre 2015, 14/01532


6ème Chambre B

ARRÊT No 720

R. G : 14/ 01532

Mme Valérie X...

C/
M. Tristan Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine D

EAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FO...

6ème Chambre B

ARRÊT No 720

R. G : 14/ 01532

Mme Valérie X...

C/
M. Tristan Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Valérie X...née le 01 Janvier 1969 à PARIS 12E (75012) ...22500 PAIMPOL

Représentée par Me GOURMELON substituant Me LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Tristan Y...né le 03 Septembre 1968 à LANNION ... 22500 PAIMPOL

Représenté par la SCP BELLIER-MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5857 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur Y...et Madame X...sont nés Camille le 26 mai 1998, Molène le 14 mars 2000, Julian le 3 mars 2003 et Eléonore le 27 août 2007.

Les parents se sont séparés.
Selon deux décisions en date du 14 janvier2009 et du 19 octobre 2009, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale moyennant l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, tous les mercredis de 10h à 18h et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance.
La Cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 22 juin 2010, dispensé Monsieur Y...de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité et, par un arrêt du 29 novembre 2011 supprimé le doit de visite du mercredi.
Saisi aux fins de révision partielle des mesures précédemment édictées, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 10 février 2014, ordonné la jonction des deux procédures introduites devant lui, a débouté les parties de leurs demandes, et faisant masse des dépens, a dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 juin 2015, elle a demandé :
- de réformer ladite décision ;
- de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10h à 18h en période scolaire et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance de 10h à 18h sans couchage hormis les vacances de Noël et d'été ;
- de dire qu'il pourra exercer un droit d'accueil pendant la moitié des vacances de Noël, la première semaine des vacances du mois de juillet et l'avant-dernière semaine des vacances du mois d'août de 10h à 18h sans que les enfants puissent dormir sur le bateau.

Par conclusions du 15 juin 2015, l'intimé a demandé :

- de réformer le jugement déféré ;
- de dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement ;
- de dire que les quatre enfants résideront habituellement chez leur mère ;
- de dire qu'il verra et hébergera les enfants librement et à défaut d'accord :
les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h, avec extension aux jours fériés accolés, plus tous les mercredis de 10h à 18h en ce qui concerne Julian et Eléonore ;
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
- de constater son impécuniosité ;
- de condamner Madame X...à verser à Maître Bellier, avocat, une indemnité de 1500 ¿ par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- subsidiairement, d'ordonner une enquête psychologique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Les mineurs Camille, Molène et Julian ayant sollicité par requête de leur avocat enregistrée le 15 mai 2014 leur audition sur le fondement de l'article 388-1 du code civil, il y a été procédé le 27 mai 2015 par un des magistrats de la Cour composant la formation de jugement et le compte rendu qui en a été fait a été communiqué aux parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2015.

SUR CE :

La résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale sera maintenue, ce point qui était contesté en première instance par Monsieur Y...dans les demandes formées par lui n'étant pas remis en cause devant la Cour.

Madame X...soutient comme devant le juge ayant rendu la décision déférée que le père qui vit sur un bateau ne préserve pas la sécurité et l'hygiène dont la fratrie a besoin, par les conditions dans lesquelles il héberge celle-ci et par le fait qu'il n'a pas protégé sa fille Eléonore d'une agression sexuelle commise sur elle au mois d'août 2013 par un garçon de 15 ans que Monsieur Y...avait reçu chez lui bien que le sachant perturbé par son passé familial.
Pour ne pas réduire cependant le droit d'accueil comme le souhaitait la mère, le magistrat a estimé que les conditions de vie sur le bateau ne présentaient pas un risque pour les enfants, quoiqu'inhabituelles, que les circonstances très particulières dans lesquelles la fillette avait été agressée et les difficultés du père à faire face à ses conséquences dans une ambiance familiale conflictuelle ne dénotaient pas une mise en danger de la fratrie liée à l'exercice du droit d'hébergement.
Mais il résulte d'attestations (Madame Z..., Monsieur et Madame A..., Madame B..., Madame C..., Monsieur D..., Madame E...), d'un protocole d'accord dans le cadre d'une médiation pénale, d'un compte rendu d'enquête policière, de certificats médicaux, de photographies de l'intérieur du bateau de Monsieur Y...et des parties du corps de Julian, que si le père est soucieux de la sécurité et de la santé de ses enfants, il a un mode de vie et une personnalité qui ne lui permettent pas de tenir ses engagements, ce qui est caractérisé par un défaut de surveillance, une tendance à minimiser les règles de sécurité en mer (port du gilet de sauvetage dans toutes les occasions) et d'hygiène (affection dermatologique subie par le jeune garçon en lien avec l'exercice du droit d'accueil) et surtout le risque qu'il a pris de faire monter à bord un adolescent perturbé et de le laisser en compagnie de la fillette Eléonore, victime d'atteinte sexuelle en cette circonstance.
Au demeurant, il ressort d'un examen médico-psychologique ordonné par un juge aux affaires familiales (rapport déposé le 17 juillet 2009) que Monsieur Y...dont la passion pour les bateaux tend à réduire sa capacité à en percevoir les limites par rapport à la " gestion simultanée de quatre enfants à bord ", préfère ignorer les réels motifs des réserves émises par la mère qu'il ne considère que comme un discrédit de ses compétences, sans aborder le problème des contraintes à bord et de leurs limites sécuritaires alors que Madame X...n'est pas dans une démarche de dévalorisation du rôle qu'il tient dans le bon développement de la fratrie.
L'enquête sociale effectuée en 2009 à la requête d'un juge aux affaires familiales (rapport du 15 mai 2009) n'a pas fait apparaître non plus une volonté de celle-ci de dégrader l'image paternelle.
S'il en ressort que le fait de vivre sur le bateau ne présente pas " potentiellement " plus de danger-pour les enfants-que de vivre dans une maison, il est cependant établi par les autres éléments du dossier-tels que rapportés ci-dessus-qu'en pratique les conditions dans lesquelles le droit d'accueil est exercé ne garantissent pas la sécurité de la fratrie de manière optimale.

En conséquence, et compte tenu des propos des mineurs exprimés lors de leur audition, lesquels révèlent notamment que Molène et surtout Camille voient leur père régulièrement, mais pas dans le cadre strict qui a été posé, en ce qui concerne surtout l'hébergement de nuit, en fin de semaine et pendant les vacances scolaires, les modalités du droit d'accueil seront réorganisées comme précisé au dispositif ci-après dans l'intérêt des enfants, par voie d'infirmation partielle sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise psychologique.
L'impécuniosité de Monsieur Y...qui n'est pas remise en question par la survenance d'éléments nouveaux sera constatée par ajout à la décision déférée.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimée sans application à son profit en ce qui concerne les frais irrépétibles, de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no 91. 647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Confirme le jugement du 10 février 2014, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X...tendant à ce que l'étendue du droit de visite et d'hébergement du père soit modifiée ;
Infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau :
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur Y...accueillera ses enfants : en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10h à 18 h et le dimanche selon les mêmes horaires, sans hébergement nocturne, et tous les mercredis de 10h à 18h en ce qui concerne Julian et Eléonore ;

hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, mais seulement à la journée de 10h à 18h et ce hormis les vacances de Noël et d'été ;
pendant la moitié des vacances de Noël, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
pendant la moitié des vacances d'été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec hébergement complet les quinze premiers jours et à la journée de 10h à 18h le reste de la période qui lui est dévolue ;
Constate l'impécuniosité de Monsieur Y...;
Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01532
Date de la décision : 24/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-24;14.01532 ?
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