6ème Chambre B
ARRÊT No 719
R. G : 14/ 01067
M. Michel X...
C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Constate le désistement d'appel
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET DE COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Michel X...... 44000 NANTES non comparant
ET :
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Michel X...né le 26 novembre 1958 a été placé sous le régime de la sauvegarde de la justice par une décision du juge des tutelles de Nantes du 18 novembre 2013 ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales-UDAF-de Loire-Atlantique pour exercer cette mesure.
Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 22 novembre 2013, Monsieur X...en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 décembre 2013.
Il n'a pas comparu devant la Cour, bien que régulièrement convoqué.
Le ministère public est d'avis que l'appel est sans objet, en raison d'un désistement.
SUR CE :
Suivant un courrier du 1er septembre 2015 transmis à la Cour par l'UDAF de Loire-Atlantique, Monsieur Michel X...a déclaré se désister de son appel, ce qu'il convient de constater.
Le désistement d'appel prévu par les articles 400 et suivants du code de procédure civile emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :
Constate que Monsieur Michel X...s'est désisté de son appel à l'encontre de l'ordonnance du 18 décembre 2013 ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,