6ème Chambre B
ARRÊT No 718
R. G : 13/ 08490
Mme Yamwantee X... divorcée Y...-
C/
M. Robert Pierre Marie Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTE :
Madame Yamwantee X... divorcée Y... née le 10 Avril 1947 à SAINT JULIEN D'HOTMAN ......93560 GOURNAY SUR MARNE
Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE,, avocat postutlant au barreau de RENNES et par Me CHARNI, avocat plaidant,
INTIMÉ :
Monsieur Robert Pierre Marie Y... né le 25 Juillet 1931 à MEILARS ...29000 QUIMPER
Représenté par Me Bernard RIOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Y... ET Madame X... se sont mariés le 14 août 2003 après un contrat de séparation de biens.
Leur divorce a été prononcé par un jugement du 19 décembre 2008 qui, entre autres mesures accessoires, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la chambre des notaires du Finistère pour y procéder.
Ce jugement est devenu définitif.
Saisi par Monsieur Y... aux fins d'homologation d'un acte de liquidation-partage du régime matrimonial des époux, le juge aux affaires familiales de Quimper a, par décision réputée contradictoire du 4 octobre 2013 :
- homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître B..., notaire à Quimper ;
- condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens, y compris le coût de l'intervention du notaire, en frais privilégiés de partage ;
Madame X... a relevé appel de ce jugement.
Suivant une ordonnance du 19 mai 2015, le conseiller de la mise en état a débouté celle-ci d'un incident tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Y... du 2 février 2015 et celles ultérieures, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 28 février 2014, Madame X... a demandé :
- de prononcer l'annulation de l'assignation qui lui a été signifiée le 6 décembre 2012 ;
- d'annuler le jugement du 4 octobre 2013, rendu à la suite de cette assignation ;
- de condamner son ex-mari à lui verser une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 2 février 2015, l'intimé a demandé :
- de débouter Madame X... de ses prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant :
- de porter à 8000 ¿ le montant des dommages et intérêts dus par Madame X... pour résistance abusive ;
- de la condamner à lui payer cette somme outre 3000 ¿ pour frais irrépétibles en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.
SUR CE :
Maître B..., notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage a dressé un procès-verbal de carence du 24 juillet 2012, Madame X... ne s'étant pas présentée au rendez-vous fixé pour la signature d'un acte liquidatif malgré une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une sommation de comparaître par acte d'huissier du 25 juin 2012 délivrée à l'intéressée ...chez Madame Mala Z..., et déposé en l'étude de l'officier public après vérification de la certitude du domicile de la destinataire.
Concernant l'introduction de l'instance, Madame X... a été assignée à la même adresse par un acte du 6 décembre 2012 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, à défaut de domicile ou résidence connus, malgré les diligences rapportées par l'huissier qui a interrogé en vain Madame Z..., qui n'a obtenu aucune réponse à des messages téléphoniques laissés à l'intéressée, localisée d'après l'annuaire à Gournay-Sur-Marne, 93460, ..., qui a utilisé sans succès le numéro de téléphone portable, apparu, après vérification, ne pas être celui de Madame X... et qui s'étant rapproché, sur les indications de Monsieur Y... de Monsieur A..., a appris par l'épouse de ce dernier que le couple ignorait l'adresse de l'intéressée.
L'avocat du mari a envoyé une copie de l'assignation et du procès-verbal de recherches à l'avocat de Madame X... dans la procédure de divorce, lequel a, en guise de réponse, noté au bas du courrier du 10 décembre 2012 reçu par lui qu'il n'avait plus de nouvelles de sa cliente depuis bien longtemps.
Mais alors qu'à l'époque où elle a été assignée, celle-ci demeurait bien ... à Gournay-Sur-Marne, 93460, ainsi qu'elle en avait informé le notaire liquidateur, Maître B...par lettre recommandée du 30 novembre 2012 avec accusé de réception (cf le courrier produit) l'huissier instrumentaire s'est abstenu de faire le nécessaire pour que l'acte lui soit délivré à cette adresse qui figurait du reste dans l'annuaire, peu important qu'elle n'ait pas répondu à ses appels téléphoniques.
Madame X... est donc bien fondée à soutenir que contrairement à ce qu'il affirme, Monsieur Y... qui était censé connaître le lieu de son domicile réel, n'a pas utilisé par le biais de l'huissier toutes les possibilités qui existaient pour qu'elle soit assignée à personne, conformément aux articles 654 et 655 du code de procédure civile de sorte qu'elle a été jugée sans avoir été à même de se défendre, sachant du reste que le jugement dont appel lui a été signifié à son adresse exacte.
Par suite, il convient de constater la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 6 décembre 2012 et, par voie de conséquence, celle de la décision frappée d'appel.
Monsieur Y... sera donc débouté de ses demandes de confirmation, de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles.
Eu égard à l'issue du litige, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X....
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience :
Annule l'assignation introductive d'instance signifiée le 6 décembre 2012 à Madame X... ;
Annule en conséquence le jugement rendu le 4 octobre 2013 ;
Déboute Monsieur Y... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de la première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,